Le règlement intérieur du Sénat béninois encadre strictement la fin du mandat des sénateurs. Démission irrévocable, limite d’âge fixée à 85 ans et remplacement dans un délai de 30 jours : les nouvelles règles imposent une discipline particulière au sein de la deuxième chambre du Parlement.
Le Sénat béninois affiche désormais clairement les règles qui encadrent la fin et la continuité du mandat de ses membres. Adopté par l’institution, le règlement intérieur prévoit plusieurs dispositions précises concernant la démission, la limite d’âge ainsi que le remplacement des sénateurs dont le siège devient vacant.
La démission est irrévocable
L’article 10 du règlement intérieur est sans ambiguïté : « La démission est irrévocable ». Autrement dit, un sénateur qui décide de renoncer à son mandat ne peut revenir sur sa décision après sa démission.
Cette disposition consacre ainsi le caractère définitif de la démission et vise à apporter davantage de stabilité dans le fonctionnement de l’institution. Une fois la procédure engagée conformément aux règles prévues, le siège est considéré comme vacant et doit faire l’objet d’un remplacement.
Un délai de 30 jours pour pourvoir les sièges vacants
Le règlement intérieur prévoit par ailleurs un mécanisme destiné à éviter qu’un siège reste vacant pendant une longue période.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif, le remplacement du sénateur doit intervenir dans un délai de 30 jours. Le remplaçant ainsi désigné exerce un mandat de cinq ans.
Lorsque l’effectif du Sénat descend en dessous de 25 sénateurs, le président du Sénat doit saisir le président de la République ou le président de l’Assemblée nationale afin que les dispositions nécessaires soient prises pour compléter l’effectif de l’institution.
Le règlement intérieur fixe également une limite d’âge. Selon l’article 11, tout sénateur ayant atteint l’âge de 85 ans perd d’office sa qualité de sénateur et cesse ses fonctions le lendemain de son 85ᵉ anniversaire.
Cette disposition permet d’encadrer dans le temps l’exercice du mandat parlementaire et d’éviter qu’un sénateur puisse continuer à exercer ses fonctions au-delà de cette limite.
Une installation dès la prochaine session
Le règlement intérieur organise également l’installation des nouveaux sénateurs. Aux termes de l’article 9, dès leur nomination, le président du Sénat procède à leur installation lors de la prochaine session. Le Secrétariat général de l’institution est chargé des formalités nécessaires.
A. ABALLO
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