Voici la décision de la commission de recours

Sports

La commission de recours a pris plusieurs décisions dans le cadre de l’élection des membres de la Fédération béninoise de football. Le candidat Bruno Didiavi affrontera Augustin Ahouanvoébla. La liste de M. Didavi, « Le Renouveau » est désormais retenue pour les élections. Ainsi en a décidé la commission de recours.

La commission de recours a pris plusieurs décisions dans le cadre de l’élection des membres de la Fédération béninoise de football. Le candidat Bruno Didiavi affrontera Augustin Ahouanvoébla. La liste de M. Didavi, « Le Renouveau » est désormais retenue pour les élections. Ainsi en a décidé la commission de recours.

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République du Bénin
Fédération Béninoise de Football
Comité de Recours

DECISION N°10/FBF/CR/13

Le Comité de recours,

Vu la requête en date du 16 Août 2013 par laquelle, monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat aux élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sur la liste dite « RENOUVEAU » a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013;
Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
Vu les pièces du dossier ;
Après délibération

EN LA FORME

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013, le comité électoral a rejeté la liste « RENOUVEAU » présentée et conduite par le requérant pour les élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 ;
Considérant qu’aux termes de sa requête en date du 14 Août 2013, monsieur DIDAVI Bruno Arthur sollicite du comité de recours d’infirmer la décision suscitée et de valider la liste « RENOUVEAU » ;
Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;
Considérant que le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur en date du 16 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013, le comité électoral a rejeté la liste « RENOUVEAU » ;

Considérant que le comité électoral a motivé sa décision comme suit : « après investigations, il ressort que le casier judiciaire, l’une des pièces maîtresse fournie par un candidat de la liste « LE RENOUVEAU » est falsifiée ; ce qui viole les dispositions des articles 33.5, 33.7, et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football »
Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur, à l’appui de son recours, expose dans sa requête :
Qu’il est inscrit sur la liste « RENOUVEAU » et aspire à briguer le poste de Président de la FBF ;

Qu’à ce titre, il a présenté une liste de quinze (15) candidats à divers postes dont celui de monsieur Bertin AGONKAN en qualité de membre ;
Qu’après avoir satisfait aux conditions de dépôt de sa liste dans les forme et délai prescrits, il eut la surprise de recevoir la décision n°003/CE/FBF/PDT/13 du 14 Août 2013 portant liste définitive de candidats retenue pour le congrès de renouvellement par laquelle une certaine commission électorale de ladite fédération a invalidé la liste « LE RENOUVEAU » motif pris de ce que : « après investigations, il ressort que le casier judiciaire, l’une des pièces maîtresse fournie par un candidat de la liste « LE RENOUVEAU » est falsifiée ; ce qui viole les dispositions des articles 33.5, 33.7, et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football » ;

Que la prétendue commission électorale a cru devoir rejeter la liste susdite ;
Qu’il y a lieu, d’une part de dire que la structure dite commission électorale n’a aucune existence juridique tant au regard des Statuts que du Code électoral applicable au football en République du Bénin ;
Qu’en effet, au congrès de la FBF tenue à Porto-Novo le 30 Juillet 2013, deux structures devant organiser le Congrès électif en cours et les contentieux qu’il est susceptible d’engendrer ont été mis en place ;

Que c’est alors qu’il a été mis en place les comités électoral et de recours qui sont des structures ad’hoc lesquelles tiennent leurs prérogatives des dispositions transitoires et notamment des articles 27 et suivants du Code électoral ;
Que les prérogatives, attributions et compétences des comités électoral et de recours sont différentes de celles des commissions électorale et de recours dont les sièges légaux sont à rechercher dans les dispositions des articles 64 et 65 des Statuts ; articles 3 et suivants du Code électoral ;

Qu’en statuant en qualité de commission électorale au lieu de comité électoral, le comité électoral a usurpé une qualité qu’il n’a pas ;
Qu’ayant statuant en cette qualité, la décision attaquée doit être annulée ;
Qu’en outre, pour annuler la liste « LE RENOUVEAU », la commission électorale prétend que le casier judiciaire serait falsifié ;
Que selon le dictionnaire universel francophone, 4ième édition, falsifier signifie : « altérer sommairement (quelque chose), dans l’intention de tromper, de frauder » ;
Qu’il en découle que l’intention coupable, celle de frauder, de tromper est recherchée ; or seul une juridiction répressive est habilité à reconnaître le caractère frauduleux d’un acte manifestement falsifié ;

Que le document incriminé est un casier judiciaire, délivré par le tribunal, donc un document authentique dont la prétendue falsification, infraction pénale par excellence ne peut être constatée que par une décision judiciaire ;
Qu’en tout état de cause, la « commission électorale » n’est pas une juridiction répressive compétente pour constater le caractère falsifié d’un acte authentique, et donc de l’en priver des effets de droit ;

Que d’ailleurs, la sommation interpellative en date du 16 Août 2013 adressée au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abomey est très expressive et achève de convaincre du défaut de l’intention de frauder du candidat ;
Qu’il ne s’agit que d’un disfonctionnement de l’administration qui ne peut être imputable au sieur Bertin AGONKAN ;

Qu’en réalité, le dessein de frauder doit se retrouver dans l’intention de cacher une situation altérée et d’en présenter faussement une réelle ;
Que dans le cas d’espèce, falsifier un casier judiciaire relève donc l’intention de cacher sa réelle situation judiciaire c’est-à-dire altérer la réalité aux fins de tromper ;
Qu’il n’en est rien du fait que le casier judiciaire qu’il est appelé à produire de son dossier de candidature devrait permettre de savoir s’il n’a pas écopé d’une condamnation pénale qui le disqualifie en conséquence et l’empêche de postuler ;
Que le casier judiciaire établi le 16 Août 2013 dont copie est jointe achève de convaincre de ce que monsieur Bertin AGONKAN n’a écopé d’aucune condamnation pénale antérieure susceptible de le disqualifier ;
Que l’utilisation par les services du greffier de façon imprudente des documents incriminés pour délivrer à monsieur Bertin AGONKAN un casier judiciaire ne peut porter préjudice à ce dernier d’autant qu’il n’a pas participé à sa confection ;
Qu’il s’agit naturellement d’une erreur matérielle commise par l’administration judiciaire laquelle ne peut concourir à déclarer incomplet le dossier de candidature de monsieur Bertin AGONKAN ;

Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de valider la liste « RENOUVEAU » ;
Qu’à l’appui de son recours, il a produit une copie du casier judiciaire en date du 05 Août 2013, une sommation interpellation en date du 16 Août 2013, un original du casier judiciaire n°18360 en date du 16 Août 2013 et copie du jugement supplétif de monsieur Bertin AGONKAN ;
Considérant que le comité électoral représenté par son Président, Vice-présidente et Rapporteur entendu en ses observations a expliqué au comité de recours ses différentes diligences, soutenu sa décision et a produit audit comité de recours une copie d’une attestation de recherche infructueuse délivrée le 14 Août 2013 et une copie du casier judiciaire dont l’original a été exhibée ;
Considérant que l’attestation de recherche infructueuse suscitée est ainsi libellée : « Je soussigné, maître Brice F. M. DOSSOU-YOVO, Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abomey, atteste que le Bulletin de casier judiciaire n°3 établi au nom de AGONKAN Bertin sous le numéro 17416/13 ne figure pas au registre de casier judiciaire n°3 du Tribunal de Première Instance d’Abomey ;
En effet, le numéro 17416/13 porte le nom ODE B. Fulgence enregistré le 30 Juillet 2013.
En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. »
Considérant que pendant que le Comité de recours étaient en séance de délibérations, monsieur Bertin AGONKAN s’est spontanément présenté au siège dudit comité avec l’intention de lui transmettre un document ; que le comité après avis de ses membres n’a pas accueilli favorablement la démarche de monsieur Bertin AGONKAN ;
Considérant que l’article 33.5 dispose : « Les candidats à un poste au sein du Comité Exécutif doivent être :
a)
b)
c) Ils doivent avoir un casier judiciaire vierge. Ils ne doivent pas avoir été l’objet de condamnation définitive consécutive à un délit ou à un crime. »
Considérant que l’article 33.7 dispose : « Les candidatures (listes) doivent être envoyées au Secrétariat Général de la FBF. Elles doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes :
? Un casier judiciaire datant de mois de trois mois……….. »
Considérant que l’article 33.8 dispose :« L’absence de l’une de ces pièces au dossier de candidature entraîne le rejet de la liste. »
Considérant que l’examen du recours et des pièces produites au comité de recours tant par le requérant que par le comité électoral révèle que le dossier candidature de monsieur AGONKAN Bertin comporte bel et un casier judiciaire en son nom, dûment signé des autorités judiciaires habilités, le Greffier en Chef, pris en la personne de son représentant, monsieur Appolinaire K. AFFEWE et le Procureur de la République pris en la personne de son 2ème substitut, monsieur Nasser Michel A. LINSOUSSI et daté du 05 Août 2013 ;
Considérant que l’article 33.8 des Statuts de la FBF sus rappelée ne sanctionne que l’absence de pièce au dossier de candidature ;
Considérant que ni le comité électoral ni le comité de recours ne peuvent aller au delà des Statuts et du Code électoral de la FBF ;
Qu’ils ne peuvent non plus distinguer là où ces textes ne distinguent pas ;
Considérant qu’au regard de l’existence du casier judiciaire sus décrit dans le dossier de monsieur AGONKAN Bertin et de ce qui précède l’article 33.8 des Statuts de la FBF qui ne sanctionne que l’absence ne peut trouver application en l’espèce ;
Considérant qu’au demeurant, les investigations du comité électoral n’ont révélé que les signatures des autorités judiciaires signataires du casier judiciaire produit par monsieur Bertin AGONKAN sont contrefaites ;
Qu’elles n’ont non plus révélé que les pièces produites par monsieur Bertin AGONKAN sont fausses ;

Considérant que mieux encore, ces mêmes autorités judiciaires alors qu’elles étaient déjà au courant de ‘’l’affaire AGONKAN’’ suite aux démarches du comité électoral à leur endroit, ont encore délivré en date du 16 Août 2013 à monsieur Bertin AGONKAN un autre casier judiciaire vierge, comme pour attester au milieu de ladite ‘’affaire’’ qu’en effet, monsieur Bertin AGONKAN a un casier judiciaire vierge et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation définitive consécutive à un délit ou à un crime.

Considérant qu’à la lecture de l’attestation de recherche infructueuse délivrée le 14 Août 2013 par le Greffier en chef du tribunal d’Abomey, il n’a jamais été question d’un faux ou d’une falsification mais plutôt d’une ‘’irrégularité’’ lors de l’enregistrement du casier judiciaire;

Considérant que monsieur Bertin AGONKAN, demandeur du casier judiciaire, remplissant les conditions pour l’obtenir, n’a fait que produire les pièces exigées pour la fin sollicitée ;

Que le casier judiciaire lui ayant été délivré sans aucune fraude de sa part et présentant par ailleurs la réalité de sa situation judiciaire pénale (absence totale d’une condamnation contre lui), il ne peut lui être imputé une quelconque ‘’irrégularité’’, laquelle ne peut être en réalité qu’une erreur matérielle étant entendu que quiconque, pas en tout cas monsieur Bertin AGONKAN, n’avait intérêt à agir frauduleusement, dont est manifestement auteur un préposé de l’administration lors de l’enregistrement de l’acte à lui délivré ;

Que dès lors, le comité électoral a fait une mauvaise application des articles 33.5, 33.7 et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football et qu’en conséquence le rejet de la liste « LE RENOUVEAU » conduite monsieur DIDAVI Bruno Arthur est mal fondé ;

Qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée sur ce point et valider la liste « LE RENOUVEAU » pour les élections des membres du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football lesquelles se dérouleront au Congrès Electif du 24 Août de ladite fédération ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er : Le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sur la liste dite « RENOUVEAU » en date du 16 Août 2013 est recevable.
Article 2 : Ledit recours est bien fondé ;
Article 3 : La Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013 manque, quant au rejet de la liste de candidatures dite liste « LE RENOUVEAU » aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013, de base légale.
Article 4 : Annule la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013 sur ce point précis ;
Article 5 : La liste « LE RENOUVEAU » est retenue pour les élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013.
Article 6 : La liste des listes de candidatures établie aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sera modifiée en prenant en compte la présente décision.
Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.

Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Lundi 19 Août 2013 par le Comité de recours.

Ont signé :

Le Président Le Vice-président Le Rapporteur

DIDE Elvys Sèdjro ALI AKANGBE Chitou SABIFICO Aliou