Le Général Nazaire Hounnonkpè explique la présence de la police au domicile de Lehady Soglo

Politique

Suite à la conférence de presse de Joseph Djogbénou, garde des sceaux, ministre de la Justice, de la législative et des droits de l’homme ce samedi 29 Juillet 2017 pour clarifier ce qui s’est passé au domicile du Maire de la Ville de Cotonou le vendredi dernier, le conseiller spécial aux questions sécuritaires du président de la République, le général Nazaire Hounnonkpè était sur les plateaux de CANAL 3 ce dimanche 30 Juillet 2017 pour apporter des précisions par rapport au nouveau code de la procédure civile.

Selon le général Nazaire Hounnonkpè, les commentaires distillés sur les réseaux sociaux concernant la perquisition du domicile du Maire suspendu de la ville de Cotonou est une méconnaissance de la loi.
S’il reconnait que l’Officier de la Police Judiciaire (OPJ) ne peut poser un acte sans l’autorisation du Procureur de la République, il tient tout de même à porter la nuance que dans sa volonté de lutter par tous les moyens contre certains actes de mauvaise gouvernance, le législateur a corsé certaines dispositions dans la loi portant lutte contre la corruption.

En effet, au terme des dispositions de l’article 23 de la LOI N° 2011-20 DU 12 OCTOBRE 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, dispose:
“Si la nature de l’infraction est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à sa commission et/ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.”

Selon l’alinéa suivant du même article 23, “en cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède à la perquisition en présence de deux témoins et de toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement recours dans le cadre de l’application de la présente loi…”
Par ailleurs, l’article 26 dispose: ” Sur autorisation préalable du procureur de la République compétent, les visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par la présente loi.”
Les formalités mentionnées à l’article 23 et au présent article sont prescrites sous peine de nullité” a-t-il rappelé.
Après avoir fait l’exposition de ces dispositions de la loi, le général Nazaire Hounnonkpè affirme qu’il n’est pas sûr que ces collègues se soient portés au domicile du Maire sans prendre des précautions. S’autorisant quelques commentaires, le chargé de mission aux affaires sécuritaires du chef de l’Etat pense qu’il y a des comportements auxquels il faut mettre un terme en appliquant l’article 137 de la LOI N° 2011-20 DU 12 OCTOBRE 2011.
Article 137: “Est puni des peines prévues à l’article 41 de la présente loi, quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou intimidations ou à tout autre moyen pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission de l’une des infractions prévues dans la présente loi.”
Pour lui, “nous sommes dans un pays de droit et un procureur courageux peut mettre en oeuvre les dispositions de l’article 137

Parce qu’on est président de la République ou une personnalité du pays et que votre fils tombe sous le coup de la loi, il faut faire obstruction à la procédure judiciaire. “Ce n’est pas normal que dans un pays, on crée une classe de privilégiée…Ce n’est pas normal pour l’efficacité du système judiciaire” conclut-il.
S’il reconnait que l’Officier de la Police Judiciaire (OPJ) ne peut poser un acte sans l’autorisation du Procureur de la République, il tient tout de même à porter la nuance que dans sa volonté de lutter par tous les moyens contre certains actes de mauvaise gouvernance, le législateur a corsé certaines dispositions dans la loi portant lutte contre la corruption.
En effet, au terme des dispositions de l’article 23 de la LOI N° 2011-20 DU 12 OCTOBRE 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, dispose:
“Si la nature de l’infraction est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à sa commission et/ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.”
Selon l’alinéa suivant du même article 23, “en cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède à la perquisition en présence de deux témoins et de toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement recours dans le cadre de l’application de la présente loi…”
Par ailleurs, l’article 26 dispose: ” Sur autorisation préalable du procureur de la République compétent, les visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par la présente loi.”

Les formalités mentionnées à l’article 23 et au présent article sont prescrites sous peine de nullité” a-t-il rappelé.
Après avoir fait l’exposition de ces dispositions de la loi, le général Nazaire Hounnonkpè affirme qu’il n’est pas sûr que ces collègues se soient portés au domicile du Maire sans prendre des précautions. S’autorisant quelques commentaires, le chargé de mission aux affaires sécuritaires du chef de l’Etat pense qu’il y a des comportements auxquels il faut mettre un terme en appliquant l’article 137 de la LOI N° 2011-20 DU 12 OCTOBRE 2011.
Article 137: “Est puni des peines prévues à l’article 41 de la présente loi, quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou intimidations ou à tout autre moyen pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission de l’une des infractions prévues dans la présente loi.”
Pour lui, “nous sommes dans un pays de droit et un procureur courageux peut mettre en oeuvre les dispositions de l’article 137“.

Parce qu’on est président de la République ou une personnalité du pays et que votre fils tombe sous le coup de la loi, il faut faire obstruction à la procédure judiciaire. “Ce n’est pas normal que dans un pays, on crée une classe de privilégiée…Ce n’est pas normal pour l’efficacité du système judiciaire” conclut-il.