Au Bénin, le conseil de régulation des marchés publics écarte toute violation de l’article 34 du Code dans la procédure de passation de l’appel d’offres restreint relatif à la fabrication des enveloppes inviolables pour les élections générales de 2026.
L’affaire est désormais close. Saisi d’un recours contestant la régularité de la procédure lancée par la Commission Électorale Nationale Autonome, le Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics a rendu, le 4 juin 2026, une décision qui lave la CENA de tout soupçon.
Au cœur des accusations figurait l’Appel d’offres restreint n°16/CENA/DGE/PRMP/SPMP du 14 juillet 2025. Cet accord-cadre à marchés subséquents porte sur la réalisation des enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d’arrondissement et aux postes de vote; un marché jugé stratégique à l’approche des élections générales de 2026.
La société Koffanapes Groupe , enregistrée sous le dossier n°2026-058/ARMP-SA/0437-26, avait saisi l’ARMP. Elle dénonçait son éviction lors de la phase de présélection et reprochait à la CENA un défaut de rigueur dans l’analyse des offres techniques. Plus précisément, le requérant invoquait une violation présumée de l’article 34 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, texte qui régit strictement le recours à la procédure d’appel d’offres restreint.
Après une instruction approfondie, le Conseil de régulation a examiné l’ensemble des pièces versées au dossier, les arguments des deux parties ainsi que les éléments produits au cours de la procédure.
Dans sa décision n°2026-058/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA, il conclut sans ambiguïté. La décision est claire, limpide: « la violation présumée des dispositions de l’article 34 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres restreint (AOR) n°16/CENA/DGE/PRMP/SPMP du 14 juillet 2025 relatif à l’accord-cadre à marchés subséquents pour la réalisation des enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d’arrondissement et aux postes de vote au profit de la CENA au titre des élections générales de 2026, n’est pas établie ».
Le Conseil n’a relevé aucun manquement de nature à caractériser une irrégularité. Il a, en conséquence, déclaré non fondées les allégations de la société plaignante et confirmant la conformité de la procédure suivie par la CENA aux prescriptions du Code des marchés publics.
Par ce verdict, l’ARMP apporte son aval définitif à la procédure engagée par l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin. Elle lève ainsi les zones d’ombre qui planaient sur ce marché et conforte la crédibilité du processus de passation conduit par la CENA dans la perspective des élections générales de 2026.
Boniface KABLA
Ci-dessous l’intégralité de la décision n°2026-058/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA