Bénin : Yenoussi dévoile les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi de finances 2023

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Dans une circulaire, le Directeur des impôts donne des precisions sur les modalités d’application des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances 2023. Lire ci dessous l’intégralité de la note circulaire rendue publique le 03 janvier. 

NOTE CIRCULAIRE

Objet : Modalités d’application des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour la gestion 2023

Référence : Loi n°2022-33 du 09 décembre 2022 portant loi de finances pour la gestion 2023

La présente circulaire précise les modalités d’application des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour l’exercice 2023 et donne les orientations et prescriptions utiles à leur mise en œuvre.

I-            MESURES HORS CODE

A-Mesures non reconduites

Les mesures d’exonération initialement prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID 19 sont abrogées.

B-Mesures reconduites

  1.   Mesures accordant des allègements fiscaux

Continuent de bénéficier de l’exonération de la Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA), à l’importation et en régime intérieur, jusqu’au 31 décembre 2023 :

–      les camions neufs importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin ;

–      les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin et destinés à la mise en place d’une flotte de taxis dans les grandes villes de la République du Bénin, à l’exception des véhicules de grosses cylindrées et les véhicules utilitaires ;

–      les autobus, autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin et destinés au transport en commun ;

–      les aéronefs et les aérostats ainsi que leurs pièces de rechange ;

–      les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires (brûleurs, supports marmites pour les bouteilles de 3 et 6 kilogrammes, tuyaux, raccords, détendeurs, réchauds à gaz sans four et robinet-détendeurs) pour gaz domestique, importés, fabriqués ou vendus en République du Bénin ;

–      les équipements et matériaux neufs importés en République du Bénin, ainsi que les matériaux locaux, destinés à la construction des stations-service, des stations-trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil, de même que ceux importés pour la rénovation ;

–      les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes autres que ceux de la position tarifaire n° 8702, y compris les voitures de type « break » double cabine, importées, fabriquées ou vendues à l’état neuf.

  1.   Mesure de soutien aux petites et moyennes entreprises des secteurs de l’artisanat et de l’industrie

Les matériels et équipements neufs importés en République du Bénin par les petites et moyennes entreprises ne bénéficiant pas d’un régime fiscal dérogatoire, destinés à l’installation d’unités artisanales et industrielles sont exonérés, sur leur demande, de droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée au cordon douanier.

C-  Mesures nouvelles

  1.   Mesure visant à promouvoir le civisme fiscal

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, les contribuables qui procèdent au paiement intégral des droits dus en matière de Taxe Foncière Unique/ Foncier Bâti (FB) et Foncier Non Bâti (FNB), bénéficient de la remise des majorations, intérêts de retard, coût de commandement et frais de saisie existant jusqu’au 31 décembre 2022. Il s’agit des contribuables qui décident de régulariser toute leur situation débitrice afin de se mettre à jour. Ces derniers n’auront juste qu’à se présenter à la caisse d’un centre des impôts pour payer, sans aucune autre formalité préalable, leur dette fiscale avec la possibilité d’échelonner le paiement sur toute l’année 2023.

Cependant si, au 31 décembre 2023, l’intégralité de la dette fiscale n’est pas soldée, le contribuable perd le bénéfice de la mesure de dispense des frais accessoires.

A cet effet, les Receveurs devront produire et transmettre au Receveur National, au plus tard le 5 de chaque mois, un tableau comportant :

–      le numéro d’ordre ;

–      le numéro IFU ;

–      le NC ;

–      le nom ou la raison sociale ;

–      le montant total de la dette au 31 décembre 2022 en droits simples et frais accessoires ;

–      le montant payé ;

–      le montant de la remise ;

–      le solde dû à la fin du mois concerné.

Cette mesure n’est pas applicable en matière d’Impôt sur Revenu Foncier (IRF).

  1.   Suppression de la mesure d’enregistrement gratis et sans pénalité des actes de mutation d’immeubles antérieurs aux lois de finances rectificatives pour la gestion 2016 et la gestion 2020

Pour compter du 1er janvier 2023, tous les actes de mutation d’immeubles, quelle que soit leur date de signature sont enregistrés aux tarifs prévus à l’article 331 du CGI pour de tels actes et passibles des pénalités de retard de 20%, conformément au paragraphe 1er alinéa 1er de l’article 485 du CGI, s’ils sont présentés hors délai.

De même, ces actes de mutations sont également passibles de la taxe sur les plus-values immobilières pour ceux  passés à compter du 1er janvier 2023.

II-     MESURES MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

L’article 21 de la loi des finances pour la gestion 2023 a modifié ou complété les dispositions du CGI, notamment en matière d’impôts directs, d’impôts indirects, d’impôts locaux, de droits d’enregistrement et de timbre, et d’obligations des contribuables.

A-En matière d’impôts directs

  1.   Incitation à la promotion de l’industrie culturelle et créative

L’article 32 du CGI est modifié par l’élargissement du champ d’application aux dons faits dans les secteurs de l’industrie culturelle touristique et des arts.  Ainsi, le supplément de dons, déductible dans la limite de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA en sus de la règle de un pour mille (1 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe, s’applique désormais à celui qui fait des dons à l’industrie culturelle touristique et des arts.  

La preuve de la réception des dons et libéralités par le bénéficiaire doit être jointe obligatoirement à la déclaration de résultat.

  1.   Réduction de l’impôt minimum des sociétés

Le point 3 de l’article 47 du CGI est modifié pour réduire l’impôt minimum dû par les sociétés de cinq cent mille (500.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

L’impôt minimum des autres entités, notamment celles soumises à la TPS et à l’IBA n’a pas été modifié.

  1.   Réduction du taux de la retenue à la source de l’impôt sur les revenus fonciers pour les personnes morales

Le point 1 de l’article 106 du CGI est complété pour consacrer la réduction à 10% de la retenue à la source pour les bailleurs autre que les personnes physiques. En effet, l’impôt minimum de ces personnes étant de 10% lorsqu’elles ont des revenus fonciers, le taux normal de la retenue (12%) engendrerait un crédit d’impôt permanent pour les entreprises ayant fait d’importants investissements et qui seront à l’impôt minimum au cours de leurs premières années d’activité.

  1.   Relèvement du taux de la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents

L’article 142 du CGI a été modifié pour ne retenir qu’un seul taux, qui est désormais de 20 %, en remplacement des deux taux fixés antérieurement en fonction de la forme juridique des prestataires non-résidents. La distinction de deux taux, autrefois fondés sur le taux d’imposition des entreprises individuelles et des personnes morales, source d’optimisation et d’évitement, n’a plus un grand intérêt et ne facilite pas la liquidation de cette retenue.

  1.   Aménagement des réductions d’impôt au profit des nouvelles entreprises

Il est ajouté au point 2 de l’article 146 du CGI un c) et un d) pour limiter le bénéfice de la réduction croissante de l’impôt au titre des trois premières années d’activités des entreprises nouvelles aux seules entreprises nouvelles dont le chiffre d’affaires au cours de la période de réduction n’excède pas 1.000.000.000 de francs CFA. Les succursales des entreprises étrangères, un démembrement d’une société étrangère existante ne sont pas de nouvelles entreprises et ne sauraient prétendre à cette réduction. La mesure prise à travers cette modification vise à revenir à l’esprit de la réduction d’impôt des premières années d’activités, instituée en 2012, pour aider les nouvelles entreprises qui connaissent souvent des difficultés liées à leurs installations.

  1.   Incitation à la formalisation des emplois domestiques

L’article 192 du CGI a été complété d’un point 9 pour favoriser la formalisation et l’amélioration des conditions de travail des employés domestiques. Ce point 9) institue une exonération du versement patronal sur les salaires, pour les employeurs qui versent des rémunérations aux employés domestiques. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration et au paiement des cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale.

  1.   Uniformisation du taux de la taxe foncière unique

L’article 159 du CGI est repris pour fixer les fourchettes de taux dans lesquelles les conseils communaux devront voter les taux applicables dans leur ressort territorial. Les fourchettes de taux retenues au point 1 de l’article 159, sans distinction de localités dotées ou non de registre foncier urbain, sont de :

– 3% à 7% pour les propriétés non bâties ;

– 4% à 8% pour les propriétés bâties.

Au point 2 du même article, les taux applicables au titre de l’année fiscale 2023 sont fixés comme suit pour les collectivités n’ayant pas pu statuer avant la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour la gestion 2023 :

  • 5 % pour les propriétés non bâties. Ce taux remplace ceux fixés pour l’année 2020 par la circulaire n°790/MFE/DC/SGM/DGI/DLC du 05 août 2020, relative à la publication des valeurs administratives pour la liquidation de la Taxe Foncière Unique/Foncier non bâti (TFU/FNB).
  • 6 % pour les propriétés bâties.

Ces taux seront applicables chaque année à défaut de nouveaux taux votés par les conseils communaux avant le 30 novembre de l’année précédant l’année fiscale pour laquelle ils doivent être appliqués. 

  1.   Correction d’une erreur au niveau de la taxe de plus-value immobilière (TPVI) 

Les actes constatant la mutation de biens immobiliers entre le cujus et les héritiers (déclaration de mutation par décès, attestation de propriété, actes de justice, etc…) étaient soumis à la TPVI, liquidée selon les dispositions du point f du paragraphe 2 de l’article 108 du CGI.

Désormais, la taxe sur les plus-values immobilières n’est due qu’à l’occasion de la cession par les héritiers. Toutefois, et pour éviter une double taxation, les héritiers qui justifient du paiement de la TPVI, avant le 1er janvier 2023, lors des formalités de mutation par décès ne s’acquitteront de la TPVI que sur la différence entre le prix de cession et le prix auquel les biens immobiliers sont entrés dans leur patrimoine.

Illustration

Monsieur X a hérité de son feu père une parcelle nue de superficie 325 m², situé non loin de l’université d’Abomey-Calavi. En février 2022, il a procédé par le biais d’un notaire à l’enregistrement de la déclaration de mutation par décès (DMD) de l’immeuble acquis par son feu père en 2001 au prix de 2.000.000 de francs CFA. Le bien est évalué à 15.000.000 de francs CFA à la date de la succession.

La taxe de plus-value immobilière payée en 2022 est déterminée comme ci-après.

Prix d’acquisition de référence : 325 x 30309,60 = 9.850.620 FCFA.

  1. TPVI à la succession :

– TPVI avec prix d’acquisition réelle :

(15.000.000 – 2.000.000) x 5% = 650.000

– TPVI avec prix d’acquisition de référence :

(15.000.000 – 9.850.620) x 5% = 257.469

– TPVI minimale = 15.000.000 x 1% = 150.000 FCFA.

La TPVI au prix d’acquisition réelle étant supérieure à la TPVI au prix de référence et à la TPVI minimale, c’est la TPVI au prix d’acquisition réelle qui est due.

La TPVI à payer par Monsieur X à la succession en 2022 est de : 650.000 FCFA

En supposant que l’immeuble est cédé à monsieur Y en 2023 au prix de 18.000.000 F CFA, la TPVI à la vente est calculée comme suit :

1.TPVI à la succession : 650.000 F CFA.

  1. TPVI complémentaire à la vente : (18.000.000 – 15.000.000) x 5% = 150.000 F CFA.
  1.   Modification des dispositions relatives à la taxe de développement du sport

Deux modifications sont faites en matière de TDS. Il s’agit de :

– la création d’un fonds de développement du sport ;

– les exonérations ne sont accordées qu’aux sociétés (y compris les entités sportives) propriétaires ou copropriétaires d’un club professionnel engagé dans un championnat national. Pour ce faire, les points 2 et 3 de l’article 219 du CGI sont supprimés.

B-En matière d’impôts indirects

  1.   Rationalisation des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée

Au niveau des exonérations en matière de TVA, l’article 229 du CGI, la loi de finances a supprimé le point 10 consacré aux cessions faites par l’État et les collectivités territoriales. Les activités de l’État sont hors du champ d’application de la TVA lorsqu’elles ne revêtent pas un caractère industriel et commercial et ne devraient pas figurer dans les exonérations.

Le point 12 du même article a été revu pour prendre en compte les jeux de hasard soumis déjà à une autre taxe indirecte dénommée la taxe sur les jeux de hasard.   

  1.   Institution d’un régime particulier pour la taxation des jeux en ligne

L’article 272 a été repris pour clarifier le champ d’application de la taxe sur les jeux de hasard et pour lever toute équivoque avec la TVA.

En outre, l’assiette et le taux relatifs aux jeux en ligne sont revus. Ainsi, la base taxable pour les jeux en ligne est le produit net qui s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires brut réalisé et les gains payés aux clients. Le taux d’imposition est fixé à 25%.

  1.   Amélioration du tarif d’imposition des produits forestiers et miniers à la contribution au développement local

L’article 300 du CGI relatif au tarif de la contribution au développement local est modifié pour prendre en compte les réelles unités de mesures utilisées dans la pratique en ce qui concerne les grumes et les produits miniers. Ainsi, au 8ème tiret, les mots « 1.000 à 4.000 francs CFA par grume transportée ; » sont remplacés par « 500 à 700 francs CFA par mètre cube (m3) de grume transportée ».

Au 17ème tiret, les mots « 2.000 à 5.000 francs CFA par camion de produits miniers transportés ; » sont remplacés par « 200 à 500 francs CFA par mètre cube (m3) de gravier, sable, latérite et assimilés transportés et 2000 à 5000 francs CFA par camion de granite transporté ».

C-  En matière des droits d’enregistrement et de timbre 

Les conventions de micro-crédit de valeur inférieure à 2.000.000 FCFA sont désormais exonérées de la formalité d’enregistrement et de droits de timbre.

En outre, il a été corrigé l’erreur de suppression, au niveau des articles 401 et 402 du CGI, de l’exonération des timbres fiscaux sur les marchés publics. A l’instar des marchés à financement extérieurs, ceux financés par le budget national sont donc dispensés de timbres fiscaux. 

  1. Obligations des contribuables

Renforcement des obligations déclaratives en matière de groupage de marchandises

Il est créé un paragraphe 3 à l’article 462 du CGI, une obligation déclarative à la charge des transporteurs afin de mieux appréhender les expéditeurs des marchandises. Cette déclaration, faite auprès du service des douanes du point d’entrée, doit comporter :

– la liste nominative, adresses et numéro d’identification fiscale des importateurs et expéditeurs effectifs de ces biens ;

– leurs quantités et leurs valeurs.  

Le non-respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 462 expose les contrevenants à une amende de 10.000.000 de francs CFA.

Les directeurs et chefs de service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’informer les collaborateurs à divers niveaux du contenu de la présente note et de veiller à son application correcte.

Toute difficulté éprouvée dans son application devra immédiatement être portée à ma connaissance.

Nicolas YENOUSSI