Bénin : Voici ce que risquent les coupables de harcèlement sexuel

Actualités

L’actualité au Bénin, c’est la campagne pour les communales 2020. Mais une dénonciation de harcèlement sexuel a ravi la vedette aux politiques et à la pandémie de la Covid 19.

 

Plusieurs voix appellent le procureur de la république à ouvrir une enquête judiciaire. Ceci suite aux dénonciations des journalistes Angela Kpeidja et Priscila Kpogbeme. Les deux journalistes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part de leur patron.

Une enquête judiciaire sera –t-elle ouverte ? Quelles sont les sanctions pénales que risquent les coupables de harcèlement sexuel ? La loi 2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en république du Bénin répond à cette préoccupation. Lire la suite ci-dessous.

 

A.C.C.

 

————————————————————————-

Loi no 2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en république du BÉNIN

 

Article 1er :

Constitue un harcèlement sexuel, aux termes de la présente loi, le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers

 

Article 2 : Toutes formes de harcèlement sexuel constituent en République du Bénin, une infraction quelle que soit la qualité de l’auteur ou de la victime et quel que soit le lieu de commission de l’acte.

 

Article 3 : La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut social et économique ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge.

 

Article 12 :

En cas de harcèlement sexuel, la victime avertit directement, selon le cas:

-son employeur;

-son délégué du personnel ;

-son organisation syndicale ;

– son directeur d’établissement;

-· son patron ; l’inspection du travail;

  • les centres de promotion sociale ; les forces de sécurité publique ;

– les autorités judiciaires·:

– les associations de défense des intérêts de l’école ou toute autre association de défense des droits de la personne humaine dotées de la personnalité morale.

: Ceux-ci ont l’obligation d’apporter assistance à la victime ou de se

-, saisir de l’affaire…

 

DES SANCTIONS PENALES

Article 22:

Est punie d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel.

Le complice est puni de la même peine.

Laisser un commentaire