Double décision de la Cour sur le parrainage et le mandat présidentiel : Un « déni de justice constitutionnelle », dixit un Dr en droit public à la Sorbonne

Chronique

Au sujet de la double décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin, la semaine passée, sur le parrainage et la prolongation du mandat présidentiel, lire le commentaire du Docteur en droit public et Chargé d’enseignement à l’Université Sorbonne Paris Nord

La double décision de la Cour constitutionnelle sur le parrainage et la prolongation du mandat présidentiel parachève le déni de justice constitutionnelle à l’œuvre depuis juin 2018.

Le rôle de la justice constitutionnelle rappelait Pierre ROSANVALLON, consiste à ‘’corriger’’ « les dérives du régime représentatif », pour ensuite en « développer la fonctionnalité démocratique » et enfin « permettre d’enrichir la qualité de la délibération IPpolitique » (La légitimité démocratique. Impartialité, réflectivité, proximité, Paris, Points, Coll. Essais, 2008, p.230).

Cette idée que véhicule l’auteur traduit clairement les motivations qui poussèrent les juges de la Cour suprême des Etats-Unis le 24 février 1803 à poser les fondations de la justice constitutionnelle moderne à travers le célèbre Arrêt Marbury versus Madison. Les enseignants dans les facultés de droit ne manquent jamais l’occasion de rappeler aux étudiants l’importance d’un juge dont la mission principale est d’être un arbitre neutre et impartial du jeu politique.

Dans la présente analyse, il est particulièrement important de mentionner le titre prémonitoire d’une étude de WANEP datant de 2018 : « Le Bénin risque gros à perdre son juge constitutionnel » (https://wanep.org/…/BENIN%20POLICY%20BRIEF%202018[1].pdf). Si cette organisation de la société civile ouest africaine a jugé utile d’exposer ses inquiétudes sur la possible ‘’perte’’ du juge constitutionnel béninois, c’est sans nul en raison de l’état de service du Ministre de la justice, le Professeur Joseph DJOGBENOU nommé par l’Assemblée nationale pour siéger à la Cour et dont il prendra la présidence comme beaucoup l’ont prédit.

Il est utile de noter que depuis juin 1993, année d’installation de la première formation de la Cour constitutionnelle, les citoyens ont toujours été méfiants quant à la capacité des hommes appelés à exercer la lourde responsabilité de juge constitutionnel. Avant tout, il est de tradition pour la doctrine d’attendre la production jurisprudentielle d’une juridiction pour savoir si le devoir de neutralité et d’impartialité habite les hommes et femmes qui exercent cet office.

Dans le cas du Bénin, l’indice jurisprudentiel est un élément important pour apprécier ce qu’est devenu en si peu de temps le temple de la démocratie béninoise. La décision DCC 21-011 du 7 janvier 2021 rappelle en substance aux requérants que : «  nul pouvoir constitué ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant originaire ou dérivé ; que lorsqu’il en est spécialement habilité, que le pouvoir constituant détenu par le peuple par voie référendaire et par l’Assemblée nationale dans le cadre des dispositions des articles 154 et 155 de la constitution est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la constitution, et ne peut faire quant au contenu de cette volonté l’objet de contrôle de constitutionnalité a priori ou a posteriori par la Cour constitutionnelle ».

La conséquence de cette lecture a été que le juge saisi s’est déclaré incompétent pour contrôler le contenu de la volonté du pouvoir constituant.

L’analyse de cette décision m’a conduit à me poser la question de savoir si les requérants étaient eux-mêmes convaincus de leur action devant le juge constitutionnel. Est-ce qu’ils ont voulu tester un juge que nous avons perdu depuis le 7 juin 2018 ou c’est par pure naïveté qu’ils croyaient pouvoir renverser la doctrine jurisprudentielle de déni de justice constitutionnelle ? Au-delà de ces préoccupations, les requêtes ont permis de confondre cette juridiction qui est mise devant ses propres contradictions.

Mieux encore, l’indice jurisprudentiel aurait pu les convaincre que la Cour constitutionnelle du Bénin a cessé d’être l’organe régulateur des pouvoirs publics. En réalité, on ne régule que des pouvoirs qui s’opposent sur l’interprétation d’un texte ou qui se battent sur les limites de leurs compétences. Dans un régime de confusion des pouvoirs, il n’y a absolument pas de place à la régulation. Il est utile de rappeler à nos bons souvenirs que les formations présidées par les juges Elisabeth POGNON, Conceptia OUINSOU, Robert DOSSOU et Théodore HOLO, ont peu ou prou réaffirmé aux pouvoirs publics qu’elles étaient au-dessus de la mêlée politique même si on peut considérer que leurs œuvres n’étaient pas parfaites. La Commission électorale nationale autonome n’aurait jamais vu le jour si la Cour constitutionnelle n’avait pas noyé la volonté du Président Nicéphore SOGLO de s’opposer à la naissance de cet organe qui fait partie aujourd’hui de notre patrimoine institutionnel. Les décisions Consensus national, LEPI, Options fondamentales de la Conférence nationale pour ne citer que celles-là sont autant d’indices jurisprudentiels qui démontrent que notre Cour constitutionnelle n’était pas un instrument d’ornement institutionnel.

La preuve que nous avons perdu notre Cour constitutionnelle est désormais établie. Au fond, dans la décision sur le parrainage, le Secrétaire général du Gouvernement a jugé utile d’insister sur le fait que la requête de M. Nourou-Dine SAKA SALEY est irrecevable pour motif tiré des « décisions de conformité DCC 19- 504 du 06 novembre 2019 et DCC 19-525 du 14 novembre 2019 dont la loi de révision de la constitution et la loi électorale ont été l’objet ». La ‘’Cour’’ en suivant cette voie tracée par le pouvoir exécutif est tombée dans son propre piège dans la mesure où son incompétence devrait être générale sur toutes les œuvres du pouvoir constituant qu’il soit originaire ou dérivé. Si elle s’est déclarée compétente pour connaître de la validité de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par un parlement monocolore et privée de légitimité populaire, elle aurait pu se rattraper pour réparer un tort démocratique.

Comment est-il possible de mettre dans la même catégorie le pouvoir constituant originaire détenu par le peuple qui l’exerce par voie référendaire et celui dérivé qu’un parlement peut exercer ? La question est ainsi posée pour démystifier la pusillanimité qui caractérise les hommes qui ont prêté le serment de protéger la Constitution en démontrant aux pouvoirs de nomination qu’ils étaient capables de s’élever par devoir d’ingratitude. L’Assemblée nationale en exerçant le pouvoir de révision de la Constitution n’est pas compétente pour rajouter une seconde de plus au mandat du Président de la République. Dans le langage sportif, on dira que le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé ne jouent pas dans le même camp. Seul le peuple béninois a confié un mandat de cinq (05) ans au Président Patrice TALON et en ce sens, il ne peut pas plaire à un pouvoir institué de prolonger ce mandat. La décision DCC 21-010 du 07 janvier 2021 révèle clairement que l’héritage jurisprudentiel construit de hautes luttes a été démantelé.

Au final, nous devons rendre un hommage désintéressé à tous ces hommes et femmes qui sont passés à la Cour constitutionnelle et dont l’intelligence et la moralité ont pu nous préserver des crises politiques majeures. En ces temps de doutes sur la solidité de nos institutions de contre-pouvoir, nous devons entretenir l’espoir de rétablir le peuple béninois dans ses droits inaliénables de choisir librement ses gouvernants.

Aux Etats-Unis d’Amérique, le Président Donald TRUMP croyait bien dire en parlant de ses « Généraux » de l’armée et renforçant les rangs des juges conservateurs à la Cour suprême en nommant à la veille des élections Madame Amy Coney BARETT. L’assaut donné par ses partisans au Capitole, dans le but d’interrompre le cours de la ratification de l’élection de Joe BIDEN n’a été qu’un coup d’épée dans l’eau. Y sont passés aussi, tous les recours rejetés par des juges dont certains ont été nommés par le même président. Tout ce qu’il s’est passé au pays de l’Oncle Sam devrait nous servir de leçon : la démocratie bien qu’en situation d’hibernation fini toujours par retrouver ses racines originelles. Comme le rappelait le ‘’roseau’’ au ‘’chêne’’ dans les Fables de Jean de la Fontaine : Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.

Je plie, et ne rompt pas.

Stanic ADJACOTAN

Docteur en droit public

Chargé d’enseignement à l’Université Sorbonne Paris Nord

 

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