Assemblée nationale : Trois groupes parlementaires pour la 9è législature

Politique

Des dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont été modifiées le 14 juillet 2020 par les députés de la 8e législature. Ces réformes touchent aux conditions et modalités de constitution des groupes parlementaires, et au siège des députés suppléants.

Selon les dispositions de l’article 24.1 du Règlement intérieur, « les députés s’organisent en groupe parlementaire par parti politique représenté à l’Assemblée nationale. Les députés d’un même parti politique représenté à l’Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire ». C’est dire que les députés d’un même parti politique, quel que soit leur nombre à l’Assemblée nationale, ne se constitueront qu’en un seul groupe parlementaire. Des députés de diverses formations politiques ne pourront plus se mettre ensemble et constituer de groupe parlementaire, comme dans un passé récent, de se mettre ensemble,

Les groupes parlementaires constitués doivent comporter au moins 10% de l’effectif total des députés, stipule l’article 24.1 du Règlement intérieur. Pour la 9e législature, trois partis politiques ont pu lever des sièges à savoir l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR), et Les Démocrates (LD). Selon la réforme, la 9è législature aura trois groupes parlementaires.

L’article 24.4 précise que « les députés qui ne veulent ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe parlementaire peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe ».

La 8e législature a introduit une autre réforme en ce qui concerne le fonctionnement de l’institution parlementaire. Elle concerne la suppléance d’un député promu à une autre fonction incompatible avec celle parlementaire. L’article 92 nouveau de la Constitution modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 dispose que « tout député nommé à une fonction publique nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ». C’est dire qu’un député suppléant appelé à remplacer le titulaire du siège promu par exemple à une fonction ministérielle ou autre, doit se préparer à partir à tout moment dès que le titulaire sera de retour pour reprendre sa place au parlement.

A.C.C.