Présidentielle au Bénin : L’intégralité de la décision de la Cour sur les parrainages

Politique

Dans une décision rendue jeudi 07 janvier 2021 suite à sa saisine à travers ttrois recours en inconstitutionnalité du principe du parrainage à l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. L’audience plénière était présidée par son président, le professeur Joseph Djogbénou. Ci-dessous l’intégralité de la décision lue par le président de la Cour et transcrite.

 

Décision Dcc 21-011 du 07 janvier 2021

La Cour, saisie d’une requête en date à Cotonou du 10 novembre 2020, par laquelle monsieur Nourou-Dine Saka Saley, forme un recours pour faire déclarer inapplicable le principe du parrainage pour l’élection du président de la République.

Saisie d’une autre requête, en date à Cotonou du 16 novembre 2020, par laquelle monsieur Nadin Ange Tayéwo Kokode forme un recours en inconstitutionnalité du principe du parrainage pour l’élection du président de la République.

Saisie d’une troisième requête en date à Cotonou du 17 novembre 2020 par laquelle monsieur Armand Bognon forme un recours pour faire déclarer également inconstitutionnel le principe du parrainage pour l’élection du président de la République.

Vu la constitution,

Vu la loi organique portant sur la cour constitutionnelle

Vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle

L’ensemble des pièces du dossier

Oui Messieurs Joseph Djogbénou et Sylvain Messah Nouatin en leur rapport,

Après avoir délibéré

Considérant que monsieur Nourou-Dine Saka Saley expose que la configuration actuelle de l’Assemblée nationale, qui en raison du décès d’un député suppléant, est amputée d’un de ses membres, ne permet pas aux élus d’offrir aux candidats à l’élection présidentielle le parrainage prévu à l’article 132 de la loi portant code électoral voté le 13 novembre 2019, et promulgué le 15 novembre 2019 dans les mêmes conditions, que si une telle situation ne s’était pas produite ;

Considérant qu’il développe que le nombre total des élus devant offrir le parrainage requis est de 160 et qu’avec ce nombre il leur était possible d’offrir le parrainage à dix potentiels candidats à l’élection du président de la République, à raison de 16 par candidat, la loi ayant prévu un parrainage par au moins 10% des élus. Qu’il observe qu’avec la configuration actuelle de l’Assemblée nationale le nombre total des potentiels parrains est désormais de 159. Ce qui n’est pas de nature à permettre au dixième candidat potentiel d’obtenir le nombre de parrains requis. Qu’il soutient que cette situation est susceptible de rompre à la fois l’équité et l’égalité entre les candidats à l’élection présidentielle, le dixième candidat potentiel n’ayant plus de chance d’obtenir le nombre requis de parrains et demande à la Cour de déclarer inapplicable la disposition du code électoral sur le parrainage pour l’élection du président de la République ;

Considérant que Armand Bognon expose quant à lui que le principe du parrainage, institué par les articles 44 et 45 nouveaux de la constitution ainsi que par l’article 132 de la loi N°2019-43 portant code électoral en République du Bénin, viole quelques libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par ricochet la constitution dont elle fait partie intégrante. Il fait notamment allusion au droit de tous les citoyens de participer librement à la direction des affaires de l’Etat ainsi qu’à la liberté d’association reconnus respectivement par les articles 13.1 et 10.2 de la Charte, en arguant que l’obligation faite aux candidats à l’élection présidentielle de recourir au parrainage des élus les conduit à appartenir nécessairement à un parti politique d’autant que sans cela aucune cooptation ne peut être envisagée ;

Considérant qu’en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, il relève que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux doivent être non seulement nécessaires dans une société démocratique, mais aussi raisonnablement proportionnelles à l’objectif légitime recherché et demande dès lors à la Cour d’exiger de l’Etat la justification de la restriction alléguée afin de la confronter à l’article 27.2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui expose les justifications admissibles aux restrictions des droits et libertés ;

Considérant qu’il soutient en outre que le principe du parrainage viole le droit à la non discrimination et à l’égalité devant la loi garanti à l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, car il vise à exclure de la participation à l’élection présidentielle les potentiels candidats n’appartenant pas à un parti politique ;

Considérant par ailleurs qu’il dénonce l’absence de consensus de la classe politique sur le principe du parrainage avant son introduction dans la constitution à l’occasion de la modification intervenue  en 2019, au mépris de la jurisprudence de la Cour qui impose le consensus national en prélude à toute modification de la constitution ;

Considérant que pour toutes ces raisons, il invite la Cour à user de son pouvoir d’injonction pour ordonner au législateur de prendre les mesures utiles afin de mettre fin aux violations alléguées. Qu’il affirme ne pas ignorer qu’une décision de la Cour a déclaré conforme à la constitution la loi contestée en l’espèce, mais souligne que le contrôle préalablement effectué par la Cour y a laissé subsister des violations aux droits fondamentaux de la personne justifiant un nouvel examen de la constitutionnalité de ladite loi ;

Considérant que monsieur Nadin Ange Tayéwo Kokode conteste lui aussi le principe du parrainage au motif qu’il ne permet pas la compétition électorale. Il fait valoir que la majorité des élus appelés à offrir le parrainage requis, dans les conditions définies à l’article 132 de la loi portant code électoral en République du Bénin, sont acquis à la cause du chef de l’Etat ; qu’il craint dès lors que leurs choix des candidats à parrainer soient imposés par celui-ci de sorte qu’il n’y ait qu’une seule liste de candidature en compétition ou des listes de la même obédience politique ; qu’il considère qu’une telle situation est attentatoire à la souveraineté du peuple et à la démocratie parce qu’elle entache la liberté du peuple à désigner par lui-même le candidat de son choix ; qu’il dénonce cette situation d’autant que le peuple ne s’est pas prononcé sur le parrainage, la révision de la constitution ayant été acquise sans le recours au référendum ;

Considérant qu’il soutient, en outre, comme monsieur Bognon et en se fondant sur les mêmes moyens la violation du principe de non-discrimination et le droit des citoyens à participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays ;

Considérant qu’en réponse le secrétaire général du gouvernement observe que la question de l’applicabilité ou non d’une disposition de la constitution ne relève pas de la compétence de la Cour tel que définie de façon précise aux articles 117, 118 et 119 de la constitution, et qu’il y a lieu qu’elle se déclare incompétente ; qu’il soulève par ailleurs l’irrecevabilité du recours de monsieur Nourou-Dine Saka Saley pour autorité de chose jugée en raison des décisions de conformité Dcc 19- 504 du 06 novembre 2019 et Dcc 19-525 du 14 novembre 2019 dont la loi de révision de la constitution et la loi électorale ont été l’objet ; que sur le fond il s’en remet à l’appréciation de la Cour ;

Vu les articles 26, 114, 12, 154, 155 et 156 de la constitution; 13.1, 10.2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et 132 de la loi N°2019-43 du 13 novembre 2019 ;

Considérant que ces recours ont un lien de connexité tel qu’il convient de les joindre pour y être statués par une seule et même décision ;

Considérant que nul pouvoir constitué ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant originaire ou dérivé ; que lorsqu’il en est spécialement habilité, que le pouvoir constituant détenu par le peuple par voie référendaire et par l’Assemblée nationale dans le cadre des dispositions des articles 154 et 155 de la constitution est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la constitution, et ne peut faire quant au contenu de cette volonté l’objet de contrôle de constitutionnalité à priori ou à posteriori par la Cour constitutionnelle ; que lorsqu’elle est même saisie dans le cadre du contrôle à priori à l’initiative du président de la République conformément aux articles 117 et 121 de la constitution et 20 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, elle ne peut que procéder d’une part au contrôle du respect par l’Assemblée nationale de la procédure de révision fixée aux articles 154 et 155 de la constitution et d’autre part au contrôle du respect par la représentation nationale des dispositions énoncées à l’article 156 de la constitution, à moins qu’elle relève ou corrige des erreurs matérielles ou formelles éventuelles ;

Considérant qu’en l’espèce, en reprochant à l’Assemblée nationale d’instituer une nouvelle condition de candidature à l’élection du président de la République comme le parrainage et en soumettant à l’examen de la Cour son efficacité et ses effets, les requérants défèrent au contrôle à postériori un aspect du contenu de la volonté souverainement exprimée par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’exercice par elle du pouvoir constituant dérivé qui ne saurait lui être discuté ou remis en cause par nul autre pouvoir concurrent juridictionnel ou non, national ou international et dont l’appréciation excède les prérogatives de la Cour constitutionnelle ;

En conséquence,

Dit qu’elle n’est pas compétente pour contrôler le contenu de la volonté du constituant.

 

Laisser un commentaire