La Cour déclare l’acte de Yayi contraire à la constitution

Politique

La cession d’un domaine de la réserve administrative de Parakou met l’ancien président du Bénin, Boni Yayi, dans une mauvaise posture. Saisie d’une requête par le maire de la ville de Parakou, Charles Toko, la Cour constitutionnelle vient de condamner l’ancien président de la République.

La requête du maire de la ville de Parakou indexe l’ancien président de la République Boni Yayi, qui a acquis au cours de l’exercice de ses fonctions un domaine sis au lot 1686 A du lotissement de Amanwiyon Zone 10. Ce domaine fait partie de la réserve administrative de la mairie de Parakou. A l’issue de l’achat, un titre foncier en date du 22 décembre 2009 constate le droit de propriété de l’intéressé sur ledit domaine.
L’ancien Président de la république ayant acquis ledit domaine sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle, la Cour estime qu’une telle acquisition viole les dispositions de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution. Cette disposition de la loi fondamentale vise la sauvegarde des biens de l’Etat et oblige le président de la République et les membres du gouvernement à ne rien acheter, ni prendre en bail les biens ou domaine de l’Etat sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle.
Charles Toko a alors saisit la Cour d’une requête pour que cette transaction soit déclarée contraire à la Constitution.

Faut-il le souligner, l’ancien Président de la république Boni Yayi ne voit pas la chose de la même façon. Par le truchement de son conseil, Me Sadikou Alao, il déclare que sur proposition de la mairie de Parakou, une zone marécageuse correspondant à la parcelle A du 1686 A du lotissement de Amanwiyon Zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la commune de Parakou lui a été offerte par acte en date du 27 juillet 2009 en contre partie du paiement de la somme de 20.000.000 FCFA avec la délivrance d’une quittance et d’un certificat administratif le 7 septembre 2009 de même que le titre foncier 770 en date du 22 décembre 2009. Boni Yayi a ensuite, par lettre en date du 28 février 2019, signifié à la mairie de Parakou renoncer à ladite vente qu’il conclut à la violation à la mairie de Parakou de ses obligations au titre de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution ainsi que de la législation en vigueur et à la perte d’objet du recours dont la juridiction est saisie, consécutive à la renonciation annoncée.

Dans un mémoire complémentaire en date du 13 mars 2019, l’ancien président de la République, soutient que la violation en l’espèce de l’article 52 alinéa 1 est fondée, même si la loi visée par cette disposition est fondée et mise en vigueur, la rédaction de l’article ne laisse pas supposer qu’en l’absence de la loi d’application à laquelle renvoie ce texte de cette loi, l’autorisation de la Cour ne devrait pas être requise.
L’argumentaire utilisé par l’ancien président de la République pour soutenir son acte est anticonstitutionnel à suivre la décision de la Cour.

En effet, dans sa décision la Cour a mis l’accent sur la violation de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution : « Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi ». Se fondant aussi sur l’ article 48 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, la Cour décide que « la cession d’immeuble intervenue le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et le Thomas Boni Yayi est contraire à la Constitution. La cession d’immeuble le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et Thomas Boni Yayi ainsi que le certificat administratif délivré le 7 septembre 2009 de même que le titre foncier 770 du 22 décembre 2009 et tous les actes subséquents sont nuls et non avenues. La renonciation à la cession effectuée par correspondance en date du 28 février 2019. »
Cette décision de la Cour constitutionnelle démontre une fois encore que force doit rester à la loi. Et nul n’est au dessus de la loi.