Arrêt de la Cour de justice de l'Uemoa : La Cour constitutionnelle du Bénin a méconnu le droit communautaire; Voici la décision

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Les Juges de la Cour de justice de l’UEMOA ont rendu un arrêt le 08 juillet 2020 au siège de la Cour à Ouaga 2000 suite à une requête de la Commission contre la décision numéro 19-287 du 22 août 2019 de la cour constitutionnelle du Bénin, aux fins de la mise en œuvre de l’article 14 du protocole  additionnel numéro 1 relatif aux organes de contrôle de l’Uemoa.

 

La requête de la Commission de l’Uemoa fait suite à la décision numéro 19-287 rendue le 22 août 2019 par la cour constitutionnelle du Bénin. Selon la commission, des interprétations manifestement erronées du droit communautaire ont été constatées concernant l’application des dispositions du règlement N° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatives à l’exercice de la profession d’avocat.

Selon les juges de la Cour de justice de l’UEMOA, la Cour constitutionnelle du Bénin a méconnu le droit communautaire en ce qui concerne l’exercice de la profession d’avocat dans l’espace UEMOAt.

« PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, sur la requête de la Commission, en matière d’interprétation des actes pris par les organes de l’Union;

EN LA FORME

Se déclare compétente ;

– Déclare recevable la requête de la Commission ;

AU FOND

La déclare bien fondée ;

Dit :

Que la Cour Constitutionnelle du Bénin, instance statuant en dernier ressort, avait l’obligation de saisir la Cour de Justice de L’UEMOA par le biais du recours préjudiciel, pour toute interprétation des  normes communautaires;

Que l’interprétation faite par ladite Cour du sens et de la portée des dispositions de l’article 35 du Règlement est erronée et doit être corrigée conformément à l’article 14 du Protocole numéro 1 susvisé;

Que l’article 35 pose un principe de compatibilité entre l’accès à l’exercice de la profession d’avocat et la fonction d’enseignant vacataire, compris comme une catégorie professionnelle dont le régime et le statut sont juridiquement conciliables avec la profession d’avocat.

Que l’ordre juridique de l’Union prime dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux, quelle que soit leur nature, leur domaine d’intervention et leur niveau d’application dans le temps;

Que de ce fait, aucune disposition juridique administrative, législative, juridictionnelle et même de niveau  Constitutionnel interne ne saurait être utilisée, pour mettre en échec le droit communautaire ;

Qu’il appartient aux juridictions des États membres, et en particulier aux Cour suprême et Constitutionnelle du Bénin, de s’approprier les articulations du présent arrêt et de s’y conformer avec diligence, étant entendu que les interprétations faites des dispositions du règlement communautaire s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles des États membres de l’Union conformément à l’article 14 du Protocole numéro 1 susvisé ».

 

Lire l’intégralité de la décisionCJ-UEMOA ARRE?T N° 005 2020 du 08 juillet 2020

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