Intégralité de la proposition de loi portant charte des partis politiques au Bénin

Politique

La nouvelle charte des partis politiques et réforme du système partisan au Bénin est l’un des points clés du programme de société du candidat Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2016. Plusieurs creusets politiques traditionnels ont porté le projet avec lui. Au Parlement, le sujet sera à l’ordre du jour dans les prochains jours.

La nouvelle charte des partis politiques et réforme du système partisan au Bénin est l’un des points clés du programme de société du candidat Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2016. Plusieurs creusets politiques traditionnels ont porté le projet avec lui. Au Parlement, le sujet sera à l’ordre du jour dans les prochains jours.
En effet, les nombreux conclaves organisés par le Bloc de la majorité présidentielle et qui ont connu la présence constante du Président Bruno Amoussou ont abouti à l’élaboration d’une proposition de loi portant charte des partis politiques. Une commission spéciale a travaillé sur cette proposition de loi qui contient plusieurs innovations au nombre desquelles on peut citer la création d’une agence dont l’une des missions est d’assurer l’enregistrement des partis politiques au Bénin. Cette proposition de loi sonne aussi la fin des partis politiques fantômes, des clubs électoraux et autres regroupements politiques dont l’existence est sujette à interrogations. Lisez l’intégralité de ladite proposition de loi.

Proposition de loi …… Portant charte des partis politiques

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ……………………

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : En application des articles 1, 2, 3 alinéa 1er, 5 et 6 de la constitution, la présente charte a pour objet de fixer les dispositions générales relatives aux partis politiques.
Article 2 : Les partis politiques sont des groupements de citoyens, formés en vue de promouvoir et de défendre des projets de société et des programmes politiques dans le cadre de la constitution du 11 Décembre 1990 et des lois subséquentes.
Article 3 : Les partis politiques expriment leurs objectifs et leurs idéologies dans des programmes politiques.
Article 4 : Tous les partis politiques doivent à travers leurs objectifs et leurs pratiques contribuer à :
– la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale ;
– la consolidation de l’indépendance nationale ;
– la sauvegarde de la cohésion et de l’unité nationale ;
– la sauvegarde de l’intégrité territoriale sans exclure toute entreprise d’intégration régionale ou sous régionale qui ne porteraient pas atteinte aux intérêts nationaux ;
– la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;
– la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine.
Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et / ou le recours à la violence sous toutes ses formes.
Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et / ou sur des objectifs comportant :
– le sectarisme et le népotisme ;
– l’appartenance exclusive à une confession, à une philosophie, à un groupe linguistique ou à une région ;
– l’appartenance à un même sexe, à une ethnie ou à un statut professionnel déterminé ;
– l’appartenance à une association de développement ou à organisation non gouvernementale.
Article 6 : Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l’Etat garantit aux partis les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles. Dans la jouissance de ses droits, les partis politiques ne doivent porter atteinte ni à la sécurité, ni à l’ordre public, ni aux droits et libertés individuels ou collectifs.
Article 7 : Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d’intérêt local, national ou international.
Article 8 : Les partis politiques bénéficient d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication conformément à l’article 142 alinéa 2 de la constitution et jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la constitution.
Article 9 : Les activités des partis politiques à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales sont régies par les lois en vigueur.
Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, peuvent être tenues sans déclaration préalables.
Toutefois, les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 30 Juin 1881 sur les réunions publiques.
Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toute manifestation sur la voie publique.
Cette déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre publique, elle l’interdit par un arrêté spécialement motivé qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration.
La décision d’interdiction est susceptible de recours devant le juge des référés.
Article 10 : Aucun parti politique ne peut mettre sur pieds, ni entretenir une organisation militaire, para militaire ou une milice.
De même, aucun parti politique ne peut pour quelque motif que ce soit, importer, stocker ou détenir des armes, des munitions, du matériel ou autres engins de guerre.
De telles entreprises sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal.
Le parti politique dont la responsabilité est établie par voie judiciaire dans la réalisation de ces entreprises, perd son statut juridique.
La perte du statut juridique du parti politique incriminé est prononcée par décision judiciaire.

TITRE II
DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

CHAPITRE PREMIER :
DE L’ENREGISTREMENT ET DU SUIVI DES PARTIS POLITIQUES

Article 11 : Il est créé une structure administrative indépendante dénommée « Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques (ANESP) ». Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. Elle est placée sous l’autorité du Président de la République.
La ANESP est chargée de :
– recevoir la déclaration administrative de constitution des partis politiques conformément à l’article 17 ci-dessous ;
– procéder à l’enregistrement des partis politiques ;
– Gérer les changements survenus dans leur direction, leurs statuts et règlements intérieurs conformément à l’article 27 ci-dessous ;
– gérer le financement public des partis politiques ;
– s’assurer du respect de leurs obligations administratives, comptables, financières par les partis politiques ;
– assurer le contrôle du respect de leurs obligations par les mandataires financiers ;
– saisir le procureur de la République si un fait susceptible de constituer une infraction pénale est constaté.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ANESP sont inscrits au budget général de l’Etat au titre des organismes rattachés à la Présidence de la République.
Article 12 : L’administration de l’ANESP est assurée par un comité présidé par le représentant du Président de la République et composé de :
– un représentant du Gouvernement ;
– un représentant de chacun des deux partis ayant le plus de députés élus à l’Assemblée Nationale ;
– un représentant du Conseil Economique et Social ;
– un représentant de la Commission Electorale Nationale Autonome ;
– un représentant d’une organisation de la société civile impliquée dans la transparence électorale ;
– un magistrat élu en assemblée générale des magistrats ;
– un représentant de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) ;
– un représentant du conseil national de la statistique ;
Article 13 : L’organisation et le fonctionnement de l’ANESP sont définis par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE 2
DE LA CREATION ET DE L’ADHESION A UN PARTI POLITIQUE

Article 14 : Tout citoyen jouissant de ces droits civils et politiques est libre d’être membre fondateur ou d’adhérer au parti politique de son choix. Il est tout aussi libre d’en démissionner.
Toutefois, nul ne peut être membre de plus d’un parti politique.
Article 15 : Seules les personnes physiques peuvent être membres d’un parti politique.
Article 16 : Ne peuvent être fondateurs ou dirigeants ou membres d’un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes :
– être de nationalité béninoise ;
– être âgé de dix-huit (18) ans au moins ;
– jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante ;
– avoir, en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire national.
Article 17 : Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d’un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un parti déjà enregistré à l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques ou qui est susceptible d’engendrer la confusion dans l’esprit de ses électeurs.
Article 18 : Le nombre des membres fondateurs d’un parti politique ne doit pas être inférieur à cinquante (50) par commune.
Article 19 : La déclaration administrative de constitution d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès de l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques.
Un accusé de réception est immédiatement délivré au déposant ou est expédié, par courrier administratif, au déclarant au plus tard huit (08) jours après le dépôt.
Article 20 : Le dossier mentionné à l’article 17 ci-dessus comprend :
– une demande signée et présentée par trois (03) membres fondateurs, mandataires du parti ;
– le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique ; ledit procès-verbal devra comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession des profession des membres fondateurs et les fonctions de ceux d’entre eux élus pour assumer des responsabilités dans les organes dirigeants au plan national ;
– quatre (04) exemplaires des statuts et du règlement intérieur ;
– quatre (04) exemplaires du projet de société ;
– les actes de naissances ou les jugements supplétifs des membres fondateurs ;
– les extraits du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, des membres fondateurs ;
– les certificats de nationalité des membres fondateurs ;
– les attestations de résidence des membres fondateurs ;
– la dénomination du parti politique et éventuellement sigle ;
– l’adresse complète de son siège ;
– l’idéologie éventuellement.
Article 21 : Dans un délai qui ne peut excéder deux (02) mois, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politique fait procéder à toute étude utile, à toute recherche et enquête nécessaire au contrôle de conformité, du dossier de déclaration administrative de constitution, aux dispositions de la loi.
Article 22 : Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution est jugé conforme à la loi, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques délivre un récépissé provisoire aux mandataires du parti.
Article 23 : Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution n’est pas conforme à la loi, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques procède à une notification motivée au parti concerné. Cette notification intervient dans un délai inférieur à deux (02) mois après le dépôt de la déclaration. Elle s’effectue par un courrier recommandé ou remis en main propre à l’un des mandataires du parti avec décharge.
Le parti politique peut saisir la chambre administrative de la cour suprême dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du courrier de notification.
La cour statue en procédure d’urgence.
Article 24 : Si à l’expiration d’un délai de deux (02) mois après le dépôt de la déclaration, aucune notification de conformité ou de non-conformité n’est parvenue aux partis politiques concerné, le dossier de déclaration administrative de constitution est recruté conforme à la loi.
Article 25 : Une fois le dossier déclaré conforme à la loi, soit par la délivrance du récépissé provisoire soit d’office deux (02) mois après son dépôt, les responsables du parti politique accomplissent les formalités pour sa publication au journal officiel.
Article 26 : A la réception de deux (02) exemplaires du journal officiel de publication, l’agence de suivi du fonctionnement et du financement des partis politiques délivre le récépissé définitif dans un délai de huit (08) jours. Passé ce délai, le parti politique acquiert définitivement la personnalité morale.
Article 27 : Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts et au règlement intérieur, doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe habilité, faire l’objet d’une déclaration dans les formes et conditions que celle prévues à l’article 17 ci –dessus.
Toute nouvelle installation de représentation locale doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée.
Article 28 : Tout parti politique doit disposer, à titre gracieux ou onéreux et gérer :
• des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ces membres et abriter son siège ;
• tous les biens nécessaires à ses activités
Il peut également éditer tous les documents ou périodiques dans le respect des textes en vigueur.
Article 29 : Les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales.
Tout parti politique perd son statut juridique s’il ne présente pas de candidats à toutes les élections nationales et locales.
La décision de retrait de l’enregistrement délivré est prise par l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques et publiée au journal officiel de la République du Bénin.
Le recours en annulation contre la décision de l’ANESP est suspensif.

CHAPITRE 3
DE L’ORGANISATION INERNE DES PARTIS POLITIQUES

Article 30 : Tout parti politique doit avoir outre ses statuts, un règlement intérieur.
Article 31 : Les statuts et le règlement intérieur prévus à l’article 18 ci-dessus doivent comporter les indications ci-après :
1- nom, dénomination abrégé (s’il y a lieu), siège, emblème, logo et slogan (s’il y a lieu) ;
2- critère d’admission des membres et de perte de le qualité des membres ;
3- droits et obligation des membres ;
4- mesures de discipline interne ;
5- structure du parti politique ;
6- composition et pouvoir de l’organe dirigeant et de tous autres organes ;
7- conditions, formes et délais de convocation des assemblées des membres et des assemblées de délégués, et mode d’authentification des décisions de celle-ci ;
8- organe habilité à présenter ou signer des candidatures à des élections de représentations locales ou nationales et procédures à suivre ;
9- mécanisme de dissolution du parti politique ou de fusion avec d’autres partis politiques ;
10- dispositions financières conformes aux prescriptions légales ;
11- régime des incompatibilités de fonction ;
12- mode et procédure de désignation des membres des différents organes du parti ;
13- tous les éléments permettant un fonctionnement régulier du parti ;
14- procédure de dévolution de leur patrimoine en cas de dissolution. A défaut, le patrimoine du parti, en cas de dissolution, est dévolu à l’Etat.
Le règlement intérieur doit comporter les modalités d’application des statuts.

TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITION COMMUNE

Article 32 : les dispositions relatives au financement des partis politiques concernent l’origine de leur patrimoine, les règles de leur comptabilité et les procédures de contrôle de leurs finances.

Chapitre 2
Du financement privé des partis politiques

Article 33 : on entend par financement privé des partis politiques, les ressources propres ou externes des partis politiques en dehors des subventions et autres aides de l’Etat.
Article 34 : les partis politiques financent leurs activités au moyen des ressources propres ou des ressources externes.
Les ressources propres des partis politiques comprennent :
– les cotisations des membres ;
– les cotisations volontaires et les souscriptions des membres ;
– les produits de leurs biens patrimoniaux ;
– les recettes de leurs activités.
Les ressources externes des partis politiques comprennent :
– les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux et/ ou étrangers ;
– les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ;
– les dons et legs.
Article 35 : Le montant des cotisations de membres d’un parti politique est fixé librement par celui-ci.
Il est de même des souscriptions et du coût des cartes de membres.
Article 36 : Les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs de toute personne physique ou morale, à l’exception des personnes morales de droit public, des personnes morales dont une partie du capital appartient à l’Etat ou à des personnes morales de droit public et des gestionnaires d’une concession publique.
Les partis politiques peuvent bénéficier également d’aides licites de toute nature dans le cadre de la coopération entre partis politiques ou de l’assistance d’organisations internationales.
Article 37 : Tout financement par un Etat étranger ou une personne morale de droit étranger est strictement interdit.
Les casinos et les maisons de jeux ne peuvent effectuer de don.
Le montant total des aides, des dons et toutes autres libéralités en provenance de l’étranger ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres du parti bénéficiaire.
L’ensemble des aides, des dons et des legs doit faire l’objet d’une déclaration adressée à l’ANESP et à la cour suprême. Les ressources provenant de l’étranger font l’objet d’une déclaration spécifique.

CHAPITRE 3
DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

Article 38 : On entend par financement public de partis politiques, toutes subventions et autres aides reçues de l’Etat par les partis politiques.
Article 39 : Les partis politiques, régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente charte, bénéficient de l’aide financière de l’Etat.
Article 40 : Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l’exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième (1/5) du nombre de députés composant l’Assemblée nationale et provenant d’un nombre de circonscriptions électorales équivalent au minimum à un tiers (1/3) du nombre total des circonscriptions.
Article 41 : Le montant global annuel alloué à cet effet représente au moins 0.3 pour cent (0.3%) des ressources intérieures nationales de l’année précédente. Il peut être augmenté par décret pris en Conseil des ministres
Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat, l’allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.
Article 42 : Les subventions de l’Etat aux partis politiques comprennent deux rubriques.
La première rubrique représente l’aide parlementaire destinée aux interventions sociales des députés. Elle s’élève à trente pour cent (30%) du montant total des subventions.
La deuxième rubrique représente l’aide destinée au financement des activités des partis politiques. Elle s’élève à soixante-dix pour cent (70%) du montant total des subventions. Elle est répartie aux partis politiques représentés à l’Assemblée nationale en proportion du nombre de députés élus sur leur liste. Toutefois aucun parti politique ne politique ne peut bénéficier de plus de la moitié du montant total des subventions de l’Etat aux partis politiques.
La répartition ne varie pas au cours d’une législature, même en cas de modification du nombre de députés d’un parti politique quels qu’en soient les motifs.

Chapitre 4

DES REGLES DE COMPTABILITE ET DES PROCEDURES DE CONTROLE DES FINANCES DES PARTIS POLITIQUES

Article 43 : Chaque parti politique désigne un mandataire financier, personne physique, qui est seul habilité à recevoir les aides, les dons et legs. Le nom du mandataire est adressé à la Cour Suprême avec la certification de l’acceptation par l’intéressé.
Le mandataire établit la déclaration visée au dernier alinéa de l’article 35 de la présente loi, au 31 décembre de chaque année, et l’adresse à la Cour Suprême et à L’ANESP dans les trois mois. Il est responsable, au pénal, du non-respect des dispositions du présent article.
Article 44 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les dispositions du plan comptable en vigueur. Les comptes, arrêtés au 31 décembre, sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés à la Cour Suprême et à L’ANESP durant le semestre suivant. Le retard ou la non production des comptes entraîne la perte de l’aide de l’État pour l’année suivante, sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur.
Article 45 : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la chambre des comptes de la Cour Suprême, à L’ANESP et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.
La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance, des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.
Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.
Article 46 : Les revenus des partis politiques ne sont pas imposables à l’exception de ceux provenant de leurs activités lucratives.
Article 47 : Les partis politiques sont tenus, pour les besoins de leurs activités, d’ouvrir un compte auprès d’une institution financière installée au Bénin.

TITRE IV
DES MEDIAS DES PARTIS

Article 48 : Les partis politiques exercent librement leurs activités de presse.
Article 49 : La création et la diffusion des publications des partis politiques se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 50 : La presse des partis politiques doit éviter toute diffusion d’information à caractère diffamatoire ou pouvant inciter à la violence ou à la haine, porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à la cohésion et à l’unité nationale.
Dans leur vocation à conquérir le pouvoir d’Etat où à participer à la représentation du peuple au niveau local et national, les partis politiques concourent, notamment par leurs organes de presse, à la formation de la volonté politique et à l’expression du suffrage universel par des moyens démocratiques et pacifiques, entre autres en :
– stimulant et en approfondissant l’éducation civique ;
-encourageant la participation active des citoyens à la vie publique ;
-formant des citoyens capables d’assumer des responsabilités publiques ;
– participant aux élections locales et nationales par la présentation de candidats ;
-contribuant à l’animation politique au parlement, au gouvernement et dans la vie publique ;
– veillant à une liaison entre le peuple et les organes de l’Etat.

TITRE V
DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES

Article 51 : Il est interdit de créer des organisations visant, aux lieu et place d’un parti politique dissous ou interdit, les objectifs illégaux de ce parti ou de maintenir des organisations existantes en activité à titre d’organisation de substitution.
Il est également interdit à tout parti politique de récupérer ou d’adopter les objectifs illégaux d’un parti dissous ou interdit.
Article 52 : En cas de violation des dispositions de la présente loi par un parti politique, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques peut prendre la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes activités du parti concerné et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les locaux dudit parti. La décision de suspension est motivée et doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée au plus tard dans les trois jours de la prise de décision au représentant légal du parti et au procureur de la République du siège du parti, le tout sans préjudice d’autres dispositions législatives ou réglementaires s’il échet.
En tout état de cause, aucune mesure de suspension ne doit excéder une durée de trois (03) mois.
Article 53 : le parti politique qui s’estime lésé peut saisir la cour suprême dans le délai de quinze jours après notification de la décision de suspension ou de fermeture de locaux. La Cour examine la requête dans les cinq (05) jours.
Article 54 : l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique. La chambre administrative de la cour Suprême statue sur la demande de dissolution en procédure d’urgence.


TITRE VI
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 55 : Sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur en République du Bénin, quiconque, en violation de la présente charte, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de trois (03) à douze (12) mois et une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 56 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de quatre cent mille (400 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.
Article 57 : Quiconque enfreint des dispositions des articles 3 et 5 de la présente charte encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné.
Article 58 : Hormis les cas prévus à l’article 66 de la constitution, tout dirigeant ou membre de parti politique, qui par ses écrits, déclarations publiques et démarches, incite ou invite les forces armées ou les forces de sécurité à s’emparer du pouvoir d’Etat, encourt la peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dissolution du parti concerné.
Article 59 : Quiconque enfreint les dispositions de l’article 29 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de un (01) à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine peut être portée au double du maximum prévu à l’alinéa précédent, lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti.
Article 60 : Tout parti qui bénéficie ou accepte des aides, dons, legs en violation des dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus perd l’aide publique de l’année qui suit le moment de la constatation de l’infraction.

TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 61 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques existants représentés à l’Assemblée Nationale ou non continuent s’exister normalement nonobstant les dispositions du Titre II chapitre premier de la présente charte. Ils disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique.
Article 62 : En attendant la mise sur pieds de l’ANESP, ses attributions sont dévolues temporairement au ministre chargé de l’intérieur.
Article 63 : Dans le cadre du financement public des partis politiques, l’allocation à leur allouer au titre de l’exercice 2018 est déterminée par la référence de leur conformité, au 31 juillet 2018, aux dispositions de l’article 38 de la présente loi.
Article 64 : En cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, les partis politiques lésés peuvent saisir la chambre administrative de la Cour Suprême pour le rétablissement de leur droit. La cour examine la requête en procédure d’urgence.
Article 65 : Pour compter de la promulgation de la présente charte, les partis politiques existants disposent d’une période transitoire de six (06) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Pendant ce délai de six (06) mois, ils poursuivent valablement leurs activités et jouissent de tous les avantages prévus par la charte.
Au-delà de ce délai, tout parti politique qui ne se sera pas conforme à la présente charte perd son existence juridique.
Article 66 : La présente charte qui abroge la loi n°2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques sera exécutée comme loi de l’Etat.

Porto-Novo le