Bénin : Bio Dramane Tidjani placé en garde à vue

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Bio Dramane Tidjani placé en garde à vue

 

Après l’audition de Bio Dramane Tidjani, proche de Reckya Madougou candidate recalée du parti Les Démocrates, à la CRIET, l’intéressé a été placé en garde-à-vue à la Brigarde économique et financière (BEF).

Bio Dramane Tidjani, membre du parti de l’opposition «Les Démocrates» et  coordonnateur adjoint de la 8ème  circonscription électorale n’est plus libre de ses mouvements. Convoqué par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 22 février 2021, il a été placé en garde à vue à la Brigade économique et financière à Akpakpa en attendant son audition, apprend-on. Convoqué lundi 22 février à 10 heures à la Criet à Porto-Novo, il n’a été reçu qu’à 19heuresn apprend-on. La justice a décidé de le placer en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

D’anciens députés à savoir Justin Adjovi et Nourénou Atchadé, respectivement trésorier général et vice-Président du parti « Les Démocrates » ont été écoutés, vendredi 19 février, par la CRIET. Il leur est reproché de vouloir comploter contre la nation en recrutant des jeunes aux fins de saboter le processus électoral.

Amour Emmanuel T.

 

Pour votre gouverne, la GAV

Toute personne suspectée par la police d’avoir tenté de commettre ou ayant commis une infraction punie par la loi peut être placée en garde à vue. La garde à vue débute systématiquement par la notification des droits. Dans la pratique, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) notifie à la personne gardée à vue, son placement en garde à vue et lui demande de signer un procès-verbal. Sur le procès-verbal d’interrogatoire du gardé à vue sont mentionnés la durée des interrogatoires auxquels la personne a été soumise et des pauses qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, ou tenue à la disposition de ce magistrat, le tout sous peine des sanctions pénales au code pénal.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d’impossibilité, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Le délai de la garde à vue commence dès lors que la personne soupçonnée n’est plus libre de ses mouvements. (Cf. art. 63 du code de procédure pénale).

Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

– permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

– garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ;

– empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

– empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

– garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction (Article 58 du code de procédure pénale).

Le gardé à vue dispose néanmoins d’une série de droits dont l’OPJ est tenu de l’informer. Il s’agit du droit de constituer un avocat, droit de se faire examiner par un médecin de son choix, droit d’informer et de recevoir un membre de sa famille (Art 59 du code de procédure pénale).

Le procureur de la République doit être immédiatement informé de toute mesure de garde à vue.

Bien que la garde à vue soit une mesure restrictive de liberté qui s’applique à tout citoyen suspecté d’être à l’origine d’une infraction à la loi pénale, elle est interdite en matière d’infractions commises par voie de presse ou par moyens de communication audiovisuelle.

Au Bénin, la durée de la garde à vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures ou de 48 heures au maximum sur autorisation du procureur de la République. Les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation ne peuvent être gardées à la disposition de l’OPJ plus de quarante-huit (48) heures.

À l’expiration de ce délai, ces personnes sont conduites devant le procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, de la prolongation du délai de la garde à vue qui, dans tous les cas, ne peut excéder huit (08) jours.

La prolongation de la durée de la garde à vue peut être ordonnée par le procureur de la République en cas de crime contre la sûreté de l’État, tout crime, tout délit contre les mineurs, dans tous les cas où la complicité ou la spécialité de l’enquête l’exige, tout trafic de stupéfiants, et usage de stupéfiants et de substances psychotropes.Mais lorsque des mineurs de moins de dix-huit (18) ans doivent être gardés à vue, ils le sont sous le contrôle effectif du procureur de la République et dans des locaux distinctifs de ceux des adultes (Cf. art. 60 du code de procédure pénale).

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