La Cour se déclare incompétente, le scrutin toujours prévu pour le 31 mai

Politique

La Cour constitutionnelle a été saisie de trois requêtes de : Monsieur Hermann METON, Pierre ADECHI, « candidat aux élections des membres des conseils municipaux ou communaux dans la commune de Sakété et membre Fcbe et Daton MEDENOU, « candidat aux élections des membres des conseils municipaux ou communaux dans la commune d’Ifangni. Les requérants ont formé recours contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour violation de l’article 438 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin et demandent le report des élections communale, municipale et locale. Dans sa décision, la Cour se déclare incompétente. C’est dire que les locales et communales auront lieu le 31 mai 2015. Sauf changement. Lire la décision de la Cour.

Décision DCC 15-093 du 15 avril 2015

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du1er avril 2015 enregistrée àson secrétariat à la même date sous le numéro 0707/059/REC, par laquelle Monsieur Hermann METON demande le report des élections communale, municipale et locale ;
Saisie également d’une requête du 08 avril 2015 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0746/066/REC, par laquelle Monsieur Pierre ADECHI, « candidat aux élections des membres des conseils municipaux ou communaux dans la commune de Sakété et membre de la formation politique dénommée Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) », forme un recours contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour violation de l’article 438 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
Saisie d’uneautre requête du 08 avril 2015 enregistrée àson secrétariat à la même date sous le numéro 0747/067/REC, par laquelle Monsieur Daton MEDENOU, « candidat aux élections des membres des conseils municipaux ou communaux dans la commune d’Ifangni … sur la liste de l’Alliance UB/FCBE», forme un recours contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour violation de la même disposition ;
Saisie enfin d’une autre requête du 08 avril 2015 enregistrée àson secrétariatà la même date sous le numéro 0748/068/REC, par laquelleMonsieur Babarindé ECHOUDINA « candidat aux élections des membres des conseils municipaux ou communaux dans la commune d’Adja-Ouèrè… et membre de la formation politique dénommée Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) », forme un recours contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour violation de la même disposition ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Lamatou NASSIROU et Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en leur rapport ;

Après en avoir délibéré,

CONTENU DES RECOURS
Considérant que Monsieur Hermann METONexpose : « … En effet, l’organisation desdites élections projetées pour le dimanche 31 mai 2015 me paraît à la date de ce jour irréalisable et pour cause :
– Les cartes d’électeur dont la copie est exigée dans la constitution des dossiers à déposer à la Commission électorale nationale autonome (CENA) au plus tard le 09 avril 2015 ne sont pas disponibles ;

– L’article 396 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, dispose : « la détermination du nombre de siège par arrondissement s’effectue sur la base d’une représentation proportionnelle liée à l’importance démographique … le chiffre de la population est celui indiqué dans le dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) ». Les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat ne sont pas publiés à ce jour ;
– La loi sur les unités administratives votée par l’Assemblée nationale n’est pas promulguée jusqu’à ce jour, ce qui empêche de déterminer non seulement des limites administratives des nouveaux quartiers de ville ou villages créés, mais aussi et surtout leur population et par conséquent le nombre de conseillers locaux à faire élire » ;

Considérant qu’il conclut : « Au regard de tout ce qui précède et pour garantir à notre pays la paix et la cohésion dont il jouit si précieusement, je m’en remets à l’appréciation de votre haute institution sur la nécessité de repousser la date d’organisation desdites élections. » ;

Considérant que Messieurs Pierre ADECHI, Daton MEDENOU et Babarindé ECHOUDINA allèguent quant à eux que le président de la Commission électorale nationale autonome(CENA)a fixé au 05 avril 2015 le dernier délai pour déposer les dossiers de candidature aux élections communale et municipale alors qu’à cette date une des pièces maîtresses du dossier, en l’occurrence la photocopie certifiée conforme de la carte d’électeur n’est pas encore disponible, lesdites cartes n’étant pas encore délivrées aux électeurs ; qu’ils ajoutent que les dossiers de candidature devant être impérativement déposés quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, ce délai au moment de la distribution des cartes d’électeur ne pourra pas être respecté pour une élection du 31 mai 2015 ; qu’ils demandent en conséquence à la Cour, d’une part, de déclarer que le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) a violé l’article 438 du code électoral en République du Bénin, d’autre part, de constater que la non disponibilité des cartes d’électeur et l’impossibilité de respecter le délai du dépôt des candidatures quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, constituent des difficultés majeures pour la tenue des élections le 31 mai 2015 ; enfin, de prendre toutes les dispositions utiles pour fixer une nouvelle date ;

INSTRUCTION DES RECOURS
Considérant quepar la lettre n° 0612/CC/SG du 08 avril 2015, il a été demandé au président de la Commission électorale nationale autonome (CENA)de bien vouloir faire connaître à la haute juridiction ses observations ; qu’à ce jour, aucune réponse n’est parvenue au siège de la Cour ;
ANALYSE DES RECOURS

Considérant queles quatre recours sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ;qu’il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision ;
Considérant queMessieurs Hermann METON, Pierre ADECHI, Daton MEDENOU et Babarindé ECHOUDINA sollicitent de la Cour, le report de la date des élections communale, municipale et locale aux motifs que :
– les cartes d’électeur ne sont pas disponibles ;
– les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat ne sont pas publiés ;
– le délai du dépôt des candidatures de quarante-cinq (45) jours avant la campagne électorale ne peut être respecté ;
Considérant que dans sa décision DCC 15-001 du 09 janvier 2015, la Cour, en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, a dit et jugé que les élections communale, municipale et locale doivent impérativement avoir lieu le 31 mai 2015 ; que cette décision est intervenue dans le cadre général de l’organisation des élections législative et locale de 2015 ; que dans le cas d’espèce, les requêtes sous examen portent exclusivement sur un contentieux opposant des présumés candidats aux élections communale, municipale et localeà la Commission électorale nationale autonome (CENA), contentieux dont l’appréciation relève de la compétence de la Cour suprême ; que cependant, la Cour constitutionnelle, si elle devrait en être jugeen tant qu’organe régulateur, rappellerait que seul l’organe chargé de la gestion du processus électoral, en l’occurrence la Commission électorale nationale autonome (CENA), est habilité à solliciter un éventuel report desdites élections dans les conditions fixées par l’article 49 du code électoral en République du Bénin selon lequel « Tout report de la date des élections est interdit. En cas de force majeure, le report de date ne peut être fait qu’après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême« est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales » ; que selonl’article 118 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin : « Conformément aux dispositions de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales » ;qu’il résulte de ces deux dispositions que la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour connaître des recours sous examen ; qu’en conséquence il échet pour elle de se déclarer incompétente ;

D E C I D E :

Article 1er.-La Cour est incompétente.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à MessieursHermann METON, Pierre ADECHI, Daton MEDENOU, Babarindé ECHOUDINA etpubliée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le quinze avril deux mille quinze,

Messieurs Théodore HOLO Président
ZiméYérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre

Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre.

Les Rapporteurs,

Lamatou NASSIROU ZiméYérima KORA-YAROU

Le Président,

Professeur Théodore HOLO