Projet de loi portant modification du code de procédure pénale : Des conditions pour que Aïvo et Madougou recouvrent leur liberté

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Joël Aïvo et Reckya Madougou pourraient être libérés à condition…. Ils pourront être bénéficiaires du projet de loi portant modification du code de procédure pénale transmis à l’Assemblée nationale par le gouvernement s’ils remplissent les conditions et s’ils formulaient la demande une fois la loi votée et adoptée par le Président de la République.

L’opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux Reckya Madougou a écopé, samedi 11 décembre 2021, de vingt ans de prison pour terrorisme par la CRIET, qui avait condamné quatre jours plus tôt Joel Aivo, un autre opposant, à dix ans de prison. La Criet a, en effet, condamné Joël Aïvo à dix ans de prison, pour « complot contre l’autorité de l’État » et « blanchiment de capitaux ».

En 2018, un autre opposant Sébastien Ajavon a été condamné à 25 ans de prison au total pour trafic de drogue et « faux, usage de faux et escroquerie ». Si Ajavon vit désormais en exil, Aivo et Madougou sont en prison. Ils pourraient sortir de prison au cas où…. Reçu ce lundi 26 septembre 2022 sur la radio nationale, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji qui expliquait le projet de loi portant modification du code de procédure pénale, initié par le gouvernement et transmis à l’Assemblée nationale, s’est prononcé sur les cas Aivo et Madougou. « S’ils remplissent (Aïvo et Madougou, ndlr) les conditions demain, il leur appartient de prendre l’initiative ainsi que le projet de loi le dit, de formuler une demande. Et dès lors que le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis, ils pourront bénéficier de cette mesure comme n’importe quel justiciable, condamné par les cours et tribunaux du Bénin », fait savoir le porte parole.

Des réformes de la loi…

On se rappelle, au nombre des grandes décisions prises en Conseil des Ministres du mercredi 21 septembre 2022, figue la transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi portant modification du code de procédure pénale. «C’est le gouvernement qui a pris son initiative et c’est en fait, une marque de responsabilité. Si le gouvernement voulait se cacher, il allait prendre par un de ses députés au parlement», a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji sur la radio nationale. « Le gouvernement assume sa décision », ajoute-t-il. Se faisant plus clair, le porte-parole du gouvernement souligne qu’il « ne s’agit pas au départ, d’abréger les peines mais de les suspendre. Si d’aventure vous retournez en prison, l’exécution de la peine reprend là où elle s’est arrêtée », précise-t-il.  Wilfried Léandre Houngbédji se fait plus clair : «  Si vous venez d’écoper de 15 ans de prison et vous avez fait 7 ans, vous bénéficiez de cette mesure pour 5 ans maximum ».

Selon le conseil des ministres, la réforme proposée vise à conférer au Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».

Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois. De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.Par ailleurs, le même texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ». Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ».

« Pas d’immixtion du chef de l’Etat », selon le porte parole du gouvernement

Le projet de loi portant modification du code de procédure pénale tient aussi compte du volet humanitaire. « Peut-être, quelqu’un en prison est atteint d’une pathologie et qu’il faut qu’il soit dans des conditions particulières pour être soigné. Déjà, le droit le permet. Mais, si on regarde le diagnostic et qu’il lui faut 2 ans de séjour peut-être en établissement hospitalier, il fait la demande et on le lui accorde. S’il revient après les soins, il recommence sa peine là où elle s’était arrêtée. Ce qui veut dire qu’il lui reste encore 8 ans à accomplir », explique le porte-parole du gouvernement. L’intéressé ayant déjà fait 7 ans avant de bénéficier de la mesure de suspension.

Dans ses clarifications, le Porte-parole du gouvernement a levé toute équivoque vendredi dernier, répondant ainsi aux propos qui font croire à une immixtion du chef de l’Etat dans une procédure judiciaire alors qu’il y a la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire: « Il n’y a aucune immixtion du Chef de l’État dans une procédure judiciaire. Il n’apparaît nulle part une telle chose. Je voudrais faire observer que ce projet de loi n’indique nulle part que le Chef de l’État interviendrait dans une procédure judiciaire. L’intervention du Chef de l’État projetée vient beaucoup plus en aval, c’est-à-dire que la justice a fini de faire son travail. Et puis dans le contexte actuel de séparation des pouvoirs, le Chef de l’État a déjà des prérogatives qui lui permettent de mettre fin à l’exécution d’une décision de justice. Quand vous graciez quelqu’un qui a été condamné par les tribunaux, vous mettez fin à l’exécution de sa peine. Quand l’Assemblée nationale vote une loi d’amnistie, que le Chef de l’État promulgue pour permettre à des justiciables de bénéficier de cette mesure d’amnistie, la loi a pour effet d’effacer l’infraction et de mettre fin aux poursuites ou aux peines qui sont en cours d’exécution, selon le cas. Donc, ce sont déjà des mécanismes que notre système démocratique, comme partout ailleurs, a prévus en fonction des impératifs qui se présentent à l’autorité. Lorsque chaque année, le Chef de l’État signe un décret pour accorder la grâce à des citoyens justiciables qui ont été condamnés et dont les peines sont en cours d’exécution, personne ne trouve que c’est une intrusion dans le domaine judiciaire et donc ce qui se fait maintenant à travers ce projet de loi, c’est de compléter ce dispositif qui existe et qui, encore une fois, ne donne pas le droit au Chef de l’État d’interférer dans les procédures judiciaires. Non. Les procédures judiciaires auront été déjà conduites à leur terme, les sanctions ont été prononcées et ce mécanisme va permettre d’interrompre le cours normal de l’exécution d’une décision pour les raisons qu’on a évoquées, en l’occurrence d’ordre éminemment social et humanitaire. Cette intervention n’a pour effet que de suspendre l’exécution de la peine…».

Armelle C. CHABI