Au Bénin, une proposition de loi portant révision de la constitution est déposée sur la table des députés. Les députés entendent à travers cette modification créer un nouvel organe: le SENAT.
« Nous ne pouvons pas terminer cette législature sans oser demander la révision de la constitution pour que cet organe-là apparaisse. », a déclaré Assan Seibou, l’un des initiateurs du projet de loi. La proposition de loi portant révision de la constitution a été introduite vendredi 31 octobre à l’Assemblée nationale, à l’ouverture de la 2è session ordinaire de l’année, par les présidents des groupes parlementaires BR et UPr, Assan Séïbou et Aké Natondé. Ci-dessous l’intégralité de ladite proposition de loi.
Article premier: sont créés ou modifiés:
Article 5-1 (création): A l’élection du Président de la République, les activités politiques des partis politiques et des corps de la Nation doivent converger au renforcement de l’action politique du Gouvernement jusqu’à l’année précédant la prochaine année électorale.
Au cours de cette période de trêve des activités de compétition politique, l’activité des partis politiques ne doit pas compromettre l’action politique du président de la République et du Pouvoir exécutif. L’animation du débat politique à finalité compétitive est suspendue. L’activité politique doit être contributive et concourir au succès de l’action politique mise en œuvre par la majorité en charge de la direction de l’État.
Le Sénat veille au respect des dispositions du présent article.
Article 22 (modification): Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles, lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.
Article 53, alinéa dernier (modification): Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle et le Sénat, devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.
TITRE V NOUVEAU: DU SENAT
Article 113-1 (création): Le Sénat concourt à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la Nation, de la défense du territoire et de la sécurité publique. A ce titre il veille à la stabilité politique, la continuité de l’État et la paix de la Nation.
Le Sénat assure la promotion des mœurs politiques conformes à la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’État et de la Nation, de l’Unité et de la Cohésion nationale, du développement durable et de la paix sociale.
Le Sénat veille à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l’unité et la concorde nationales en vue du développement humain et complet durable.
En matière législative, il délibère, a priori, tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l’organisation du pouvoir d’Etat, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire.
Il peut, alors même que le président de la République n’a pas usé de ce pouvoir, solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l’Assemblée nationale.
Lorsque, à sa demande de seconde lecture d’une loi, l’Assemblée nationale écarte les observations du Président de la République, le Sénat est saisi en lecture définitive.
Le Sénat siège à Cotonou.
Il dispose d’une administration et organise son fonctionnement conformément à un règlement intérieur.
Article 113-2 (création): Le Sénat se prononce sur les comportements des dirigeants politiques, à l’exception du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale, des membres de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou des partis politiques qui contreviennent aux dispositions des articles 5-1 et 113-1 de la présente Constitution et prend les sanctions et les mesures prévues à son règlement intérieur.
Article 113-3 (création): Le Sénat veille au changement de régime et à la transmission du pouvoir d’État dans les conditions pacifiques et républicaines sans que les acquis du développement soient compromis.
Article 113-4 (création): Le Sénat est composé des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l’Assemblée nationale; des anciens présidents de la Cour constitutionnelle; des chefs d’Etat-major des forces en charge de la défense et de la sécurité nationales. Le président de la République et le président de l’Assemblée nationale, désigne chacun, des membres dont le nombre n’excède pas le 1/5ème des membres de droit.
Nul ne peut exercer les fonctions de membre du Sénat s’il est âgé de plus de 90 ans.
Article 2: A l’installation du Sénat, les membres de droit ayant atteint la limite d’âge de 90 ans, peuvent y siéger à titre dérogatoire jusqu’à l’âge de 95 ans.
La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat.
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