La décision EP 25-006 du 23 octobre 2025 rendue le jeudi 23 octobre par la Cour constitutionnelle dans l’affaire relative à l’ordonnance n°288/2025 du Président du Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou suscite de nombreuses interprétations dans l’opinion publique. Plusieurs citoyens, préoccupés par les implications juridiques de cette décision, s’interrogent sur la portée réelle de la formule employée par la Cour : « incompétente en l’état ».
Le 13 octobre 2025, le Président du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu l’ordonnance n°288/2025. Cette décision a été contestée par cinq citoyens que sont : Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari, Franck Oké, Habibou Woroucoubou, Antonin Midofi Hounga et Souley Malam Moucouré Boko. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour en contester la conformité à la Constitution.
Dans leur recours, les requérants ont invoqué plusieurs griefs : violation du droit à la défense, atteinte aux principes de sécurité juridique, de légalité en matière électorale, de séparation des pouvoirs, de hiérarchie des normes, ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée, notamment en référence à la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024. Ils ont également dénoncé une méconnaissance des règles de compétence et du droit à un procès équitable.
Après examen, la Cour constitutionnelle a estimé que l’ordonnance attaquée n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée devant le juge de la légalité. En d’autres termes, la procédure judiciaire ordinaire n’était pas encore arrivée à son terme, et l’affaire pouvait encore faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes.
En conséquence, la Cour a jugé que la saisine était prématurée et a décidé de se déclarer incompétente en l’état.
Contrairement à ce que certains ont pu croire, la Cour ne s’est pas déclarée incompétente de manière définitive. La formule « incompétente en l’état » signifie que la Cour ne peut pas se prononcer à ce stade précis de la procédure, mais n’exclut pas une future saisine si les conditions de recevabilité sont réunies.C’est donc une décision qui ne clore pas tout débat. Et tout recours peut être adressé sur la même question. On peut toujours revenir sur les mêmes questions pourvu que les préalables soient réunis.
À l’inverse, une déclaration d’incompétence pure et simple aurait signifié que la Cour ne pouvait jamais connaître de l’affaire, quelle que soit l’évolution du dossier. Ce n’est pas le cas ici.
Ce qu’il faut retenir : La Cour constitutionnelle n’a pas tranché sur le fond du recours. Elle a estimé que les voies de recours ordinaires n’étaient pas épuisées. Les requérants pourraient revenir devant la Cour une fois que l’ordonnance aura acquis l’autorité de la chose jugée. La décision n’écarte pas définitivement un examen de la constitutionnalité de l’ordonnance n°288/2025.
En conclusion, la décision EP 25-006 du 23 octobre 2025 de la Cour constitutionnelle appelle à la prudence dans son interprétation. En se déclarant incompétente en l’état, elle rappelle que son intervention ne peut se faire qu’en dernier ressort, lorsque toutes les autres voies de droit ont été épuisées. Une clarification essentielle pour éviter toute confusion dans l’opinion publique et garantir le respect des procédures juridictionnelles.
(Source: AP-PCC)
A lire aussi: